• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 1 du 9 juillet 2020 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)

En vigueur · signé le 9 juillet 2020 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 16 novembre 2021)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 1 au titre III de la convention collective nationale du 1er janvier 1984, ci-après désignée « Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ».

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant a pour objet :
– de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale ;
– de modifier l'article 36 « Autorisation d'absence » concernant la demi-journée de rentrée scolaire.

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles »

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ; (1)
– mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrables ; (2)
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel. »

L'autorisation d'absence pour la rentrée scolaire figurant dans l'article 36 de la convention collective intitulé : « Autorisation d'absence », est modifiée et remplacée par :

« Article 36
Autorisation d'absence

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 2 — Durée et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain et les DROM.

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Article 4 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

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Article 5 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

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