• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 29 octobre 2019 · effet au 1er octobre 2020 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2020 (JORF du 24 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

L'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est modifié comme suit :

« Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 78 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2de année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »

(1) Article étendu sous réserve du respect, pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

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Article 2 — Périmètre des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Parité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes/femmes.

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Article 4 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique au premier jour du mois suivant son extension par arrêté ministériel, demandée par la partie la plus diligente, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Cet avenant s'incorpore, après son entrée en vigueur, à la convention collective nationale détaillants, détaillants-fabricants, de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, dont il suit le régime de la dénonciation ou de la révision.

Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Par avenant n° 4 à l'annexe II classifications du 27 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007, modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992, également étendu, il a été stipulé que « pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la seconde année, quel que soit l'âge de l'apprenti ».

Or, un apprenti en 3e année de qualification inférieure peut avoir un salaire supérieur (78 % du Smic s'il est âgé de 21 ans et plus).

Les parties conviennent de réviser ce dispositif et de l'ajuster à la hausse en fixant le taux de salaire mensuel brut de l'apprenti BTM de première année à 78 % au lieu de 75 %.

Tel est l'objet du présent avenant.

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