• Accord de salaires
  • IDCC 1286

Avenant n° 37 du 12 mars 2019 à l'annexe III relative aux salaires

En vigueur · signé le 12 mars 2019 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2019 (JORF du 2 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

À partir du 1er mars 2019, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :


Période
concernée
Du
1er mars 2019
Au
28 février 2020
Taux horaire de base brut minimum conventionnel :
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel :
10,03 €
1 521,22 €
Classes
Catégories
Coefficient Ancienne
RAB
Évolution en % RAB
au 1er mars 2019
par mois
1 A 120 18 364,20 € 2,0 % 18 728,16 € 1 560,68 € Débutants
pendant 6 mois
1 B 130 18 509,76 € 2,0 % 18 873,84 € 1 572,82 €
1 C 140 19 092,24 € 2,0 % 19 474,44 € 1 622,87 €
2 150 19 729,20 € 1,8 % 20 075,04 € 1 672,92 €
3 (CAP) A 160 20 457,24 € 1,8 % 20 821,20 € 1 735,10 €
3 B 170 20 748,48 € 1,8 % 21 112,44 € 1 759,37 €
4 (BTP) 190 21 658,44 € 1,8 % 22 040,64 € 1 836,72 € à titre indicatif
Agent
de maîtrise 1° échelon
210 23 696,88 € 1,8 % 24 115,56 € 2 009,63 € à titre indicatif
Agent
de maîtrise 2° échelon
250 25 881,00 € 1,8 % 26 354,16 € 2 196,18 € à titre indicatif
Cadre
débutant
350 38 657,64 € 1,8 % 39 349,32 € 3 279,11 € à titre indicatif
Cadre confirmé 400 42 297,72 € 1,8 % 43 062,12 € 3 588,51 € à titre indicatif
Cadre expert 500 47 994,48 € 1,8 % 48 868,08 € 4 072,34 € à titre indicatif
N.B. : RAB = rémunération annuelle brute.

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Article 2 — Périmètre des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Parité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes-femmes.

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Article 4 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 .

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