• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 6 juillet 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 4 mai 2017 (JORF du 6 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Préambule


La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant ayant été amélioré par l'avenant n° 2 en date du 21 décembre 2015 et complété par le présent avenant n° 2 bis.

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Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Il est entendu que les améliorations consenties dans le cadre de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont appliquées à compter du 1er janvier 2016 aux sinistres en cours et applicables aux sinistres à venir.

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Article 2 — Garanties minimales obligatoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Garantie invalidité » et l'article 5.4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont complétés comme suit :


« 5.2.1. Garantie incapacité de travail


Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.


5.2.2 Garantie invalidité


Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »


« 5.4 Garantie rente éducation


Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

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