• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 1 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 15 janvier 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 6 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

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Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 4 « Portabilité et maintien des droits » et l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

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Article 2 — Portabilité et maintien des droits

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 4 « Portabilité et maintien des droits » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :


« Article 4
Portabilité et maintien des droits
4.1. Portabilité des droits


En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ensemble des anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux :
– article 4.2''Garantie incapacité de travail'';
– article 4.3''Garantie invalidité'';
– article 4.3''Garantie décès et invalidité permanente et totale'';
– article 4.4''Garantie rente éducation (OCIRP)'';
– article 4.5''Garantie rente handicap (OCIRP)''.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur.


4.1.1. Salaire de référence


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


4.1.2. Incapacité de travail


L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra dans les conditions définies à l'article 5.2 de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.


4.1.3. Durée et limites de la portabilité


Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


4.1.4. Financement de la portabilité


Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 du présent avenant.


4.1.5. Changement d'organisme assureur


En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues au niveau atteint par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


4.1.6. Révision du dispositif de portabilité


Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


4.2. Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu


Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. »

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Article 3 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

Décès 0,17 % du salaire total
Rente éducation OCIRP 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap OCIRP 0,02 % tranche A/ tranche B
Maintien de salaire 0,23 % du salaire total
Incapacité de travail 0,06 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,04 % tranche A/ tranche B
Reprise des encours (*) 0,03 % tranche A/ tranche B (*)
Total 0,40 % du salaire total
+ 0,23 % tranche A/ tranche B
(*) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans (2013,2014 et 2015) et fait l'objet d'un compte spécifique.
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.


Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie maintien de salaire pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu. »

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Article 5 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent avenant.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont souhaité modifier le dispositif de portabilité et maintenir le niveau de garantie des entreprises et appliquer à la cotisation un taux réduit par application d'un taux d'appel inférieur au profit de l'ensemble des entreprises de la branche.

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