• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 13 du 18 juin 2008 relatif à la modification du champ d'application

En vigueur · signé le 18 juin 2008 · effet au 18 juin 2008 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2008 (JORF du 11 décembre 2008)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2008


L'article 1erest remplacé par un nouvel article 1er ainsi rédigé :


« Article 1er


La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs.
Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.
Ces activités pouvant être associées :
― au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ;
― à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.
Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z.
Cette liste n'est pas exhaustive. »


Révision et dénonciation de l'accord


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie, détaillants, détaillants-fabricants.


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 (ancien art.L. 132-10 du code du travail), et fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail.

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