• AVENANT
  • IDCC 1286

Avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite

En vigueur · signé le 9 novembre 2004 · effet au 9 novembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2004

Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, pris en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, autorise le départ à la retraite avant 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué une longue carrière.

Cette disposition est applicable aux salariés justifiant d'une durée d'assurance requise par le texte pour permettre un départ à la retraite anticipé.

Ainsi, en fonction de l'âge auquel le salarié a débuté son activité (avant 16 ans et jusqu'à 17 ans) et de la durée d'assurance, il pourra demander son départ à la retraite avant 60 ans.

Les partenaires sociaux, conscients du fait que de nombreux salariés de la branche ont débuté leur carrière très jeunes, ont décidé d'intégrer au plus vite, cette nouvelle disposition dans la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

L'article 19 de la convention précité est remplacé par les dispositions de ce présent avenant et l'article 9 de son annexe I est abrogé par ledit avenant.

Toutefois, les conventions passées dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs salariés, prises en application de l'avenant n° 4 du 22 avril 1999, étendu le 19 octobre 1999 et régulièrement reconduit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 2003-775 du 21 août 2003, sont maintenues dans leurs dispositions jusqu'à leur terme.

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Age de départ à la retraite 1 1 A l'initiative du salarié

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2004

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite.

A partir du 1er janvier 2004, et dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, tout salarié peut quitter l'entreprise, pour bénéficier du droit à pension de retraite à partir de :

- 56 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- 58 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres minoré de 4 trimestres, soit 164 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- 59 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 160 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans.

1.2. A l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

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Préavis

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2004

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les salariés concernés doivent respecter un préavis de 6 mois.

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Indemnité de fin de carrière

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2004

3.1. Calcul de l'indemnité de fin de carrière (1)

Lorsque le salarié part à la retraite ou bien lorsqu'il est mis à la retraite par son employeur, il bénéficie d'une indemnité de fin de carrière. Celle-ci est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 18 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224) du 1er janvier 1984, à laquelle il pourrait prétendre, sans que le montant de celle-ci puisse être supérieur à 3 mois de salaire.

Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :

- moins de 5 ans d'ancienneté : 1/20 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;

- à partir de 5 ans d'ancienneté : 2/20 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.

Dispositions particulières au personnel d'encadrement

Agents de maîtrise :

Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 3/20 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 4/20 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 ans au maximum.

Cadres :

Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

Il est alloué une indemnité tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;

- pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

3.2. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

(1) Les stipulations relatives au montant de l'indemnité de fin de carrière sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 14 février 2004, art. 1er).

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Extension de l'avenant

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 novembre 2004

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224) du 1er janvier 1984.


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