• AVENANT
  • IDCC 1286

Avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme

En vigueur · signé le 8 juin 2004 · effet au 1er janvier 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leurs missions. Il s'agit, notamment, de favoriser l'application de la convention collective et de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales relevant de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.

Les organisations signataires du présent accord ont ainsi décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme, les sommes le constituant sont collectées par un organisme collecteur de prévoyance, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.

A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités de constitution et de financement de ce fonds.

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Objet de l'accord

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le présent accord a pour objet :

- de créer une contribution mutualisée visant à financer un fonds d'aide au paritarisme et à permettre le fonctionnement du syndicalisme patronal et salarial de la branche professionnelle, afin d'en favoriser le développement ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.

Ce fonds est notamment destiné à financer :

- le fonctionnement des commissions de négociations prévues conventionnellement ;

- les remboursements, sur justificatifs, de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective ;

- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en oeuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;

- la mise en oeuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;

- et, plus généralement, l'intégralité des missions dévolues à ces commissions paritaires.

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Financement du fonds d'aide au paritarisme

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2025

Dans le cadre du présent accord, le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une contribution annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) – IDCC 1286.

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, cette contribution est égale à 0,15 % du montant des rémunérations comprises dans l'assiette des contributions de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La contribution est due pour les périodes au titre desquelles les rémunérations sont attribuées et déclarées mensuellement par les employeurs.


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Collecte de la contribution

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

À compter du 1er janvier 2026, la contribution prévue à l'article 2 est collectée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée entre l'Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB) et l'organisme collecteur conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et sous réserve de la publication du décret d'application de ladite loi.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle ont mandat pour conclure toutes conventions afin d'assurer le recouvrement de cette contribution.

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Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB)

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2025

Les organisations signataires du présent accord ont créé une association paritaire dénommée “ Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB) ”.

Cette association a vocation d'organiser et de développer le dialogue social dans la branche professionnelle, d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. L'association pourra entreprendre toute action de promotion de la branche et notamment, assurer une évolution dynamique de la profession, en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales conventionnelles attractives.

Dans ce but, l'association paritaire perçoit les contributions, s'assure de la bonne exécution de la collecte et répartit les contributions qui lui sont destinées, dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord.

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Affectation du montant des contributions perçues Affectation du montant des contributions perçues Affectation du montant des contributions perçues

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2025

Les sommes perçues par l'association seront reparties selon les modalités suivantes :
– 45 % affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés réparti entre les organisations syndicales représentatives de la branche de la façon suivante :
– – 1/3 selon la représentativité ;
– – 2/3 selon leur présentéisme aux réunions paritaires de l'année civile en cours ;
– 45 % affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, représentés par l'organisation patronale signataire (1) de la convention collective nationale n° 3224 de la con fi serie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) ;
– 10 % affecté au financement d'actions d'animation et d'information de la convention collective, le solde étant réparti pour moitié au collège employeur et pour moitié aux organisations syndicales représentatives de la branche, selon leur présentéisme aux réunions paritaires de l'année civile en cours.

L'association paritaire rendra compte, annuellement à la CPPNI, de la manière dont les fonds ainsi collectés sont utilisés.

(1) Le mot « signataire » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 tels qu'interprétés par la décision de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007 ; 05-45347).
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)

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Entrée en vigueur

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Cet accord entrera en vigueur le 1 er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.


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