• Annexe
  • IDCC 1286

Annexe I : Personnel d'encadrement - Convention collective nationale du 1er janvier 1984

En vigueur · signé le 1er janvier 1984 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Dispositions particulières

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Cette annexe fixe les conditions particulières applicables aux agents de maîtrise et cadres.

Les articles contenus dans les dispositions générales de la convention collective et non repris dans la présente annexe sont applicables au personnel d'encadrement.

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Période d'essai

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La durée normale de la période d'essai est de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres.

Lorsqu'une des parties veut rompre le contrat pendant cette période, le délai de prévenance est de :

- 15 jours lorsque la période d'essai s'est écoulée depuis plus de 1 mois ;

- 1 mois lorsque la période d'essai qui s'est écoulée est de plus de 2 mois.

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Engagements

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

En sus des dispositions de l'article 13 sur l'embauche, tout engagement définitif sera confirmé par lettre déterminant :

- la date d'entrée dans l'entreprise (y compris la période d'essai) ;

- les fonctions et la classification ;

- le salaire d'embauche ;

- le lieu de travail du salarié.

L'intéressé en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours.

Dans un délai de 5 mois après la date de mise en application de la présente annexe, le personnel d'encadrement en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 2.

A l'occasion de l'engagement définitif, il sera remis à l'intéressé un exemplaire de la convention collective nationale.

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Formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales en matière de formation, notamment dans le cadre du plan formation et congé formation. Toute liberté doit lui être laissée, dans les conditions prévues par ces dispositions, de participer à des sessions de formation professionnelle.

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Modification du contrat de travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'article 2 fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la classification correspondante, le nouveau lieu de travail si nécessaire.

Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour répondre.

Le refus motivé d'accepter le changement d'emploi proposé ne constitue pas, par lui-même, un motif légitime de rompre le contrat. Si la modification n'est pas acceptée par l'agent de maîtrise ou cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra à l'intéressé le préavis et les indemnités prévus à l'article 8 de la présente annexe (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 2 octobre 1984, art. 1er).

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Préavis

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La durée du délai de préavis est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise, à 3 mois pour les cadres.

En cas de licenciement, le membre du personnel d'encadrement a droit à s'absenter pour recherche d'emploi 2 heures par jour. Ces heures pourront se cumuler à la fin de chaque semaine ou mois. Ces heures sont rémunérées comme temps de travail.

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Maladie - Accident

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Un régime de prévoyance pour le personnel d'encadrement sera constitué dans les plus brefs délais. Il constituera l'avenant à la présente annexe.

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Durée du travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Compte tenu du caractère particulier que revêt la fonction d'encadrement, qui entraîne parfois certains dépassements d'horaire, le salaire forfaitaire devra tenir compte de ces dépassements d'horaire.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le personnel d'encadrement a droit à 2 jours de repos compensateur par trimestre. Ces journées ne peuvent être accolées aux congés payés. Elles peuvent être cumulées avec l'accord de l'employeur.

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Indemnité de licenciement

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Agent de maîtrise.

Sauf cas de faute grave, il est alloué à l'agent de maîtrise licencié avant l'âge de 65 ans une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 ans au maximum.

Cadre.

- pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/10 de mois par année de présence ;

- pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/10 de mois par année de présence.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais) des 12 mois qui ont précédé le licenciement ou, lorsque cette période compte une suspension du contrat de travail pour maladie, des 12 derniers mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement.

Lorsque le cadre licencié pour raisons économiques est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est majorée de 20 %.

Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre son statut de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.

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