• Accord
  • IDCC 0303

Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 21 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 30 janvier 2025 (JORF du 14 février 2025)

Rattaché à la convention collective Couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 0303).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de prévoyance et protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois à partir du groupe 6 niveau A.

Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés assimilés cadres relevant des niveaux d'emplois du groupe 5 niveau C.

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés relevant des niveaux d'emplois classés au moins au niveau du groupe 4 niveau A.

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

S'agissant d'un accord portant sur la définition d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail.

Il fera également l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Dans le cadre de leur obligation quinquennale de révision des systèmes de classification et compte tenu de l'évolution des activités et des emplois au sein de la branche de la couture parisienne et des autres métiers de la mode, les partenaires sociaux ont souhaité moderniser le système afin qu'il soit mieux adapté au contexte actuel.

Ils ont ainsi signé un accord de branche le 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois au sein de la branche de la couture parisienne et des autres métiers de la mode.

Par un courrier du 26 avril 2024, les partenaires sociaux ont saisi la commission paritaire rattachée à l'APEC afin :
– d'une part, qu'elle détermine le niveau des classifications et des emplois de la CCN de la couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 303) à partir desquels il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciens articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 de l'AGIRC), ceci afin d'identifier les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés ;
– d'autre part, qu'elle valide la catégorie des salariés – définie dans l'accord du 18 mars 2024 – qui pourra être intégrée à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Par une décision du 4 septembre 2024, la commission paritaire rattachée à l'APEC a indiqué que :
– sont affiliés à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 les cadres (groupes 6 à 9) ;
– sont affiliés à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 les emplois du groupe 5 niveau C ;
– les emplois TAM du groupe 4 (tous niveaux) et du groupe 5 niveaux A et B peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire selon le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Cette décision s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 18 mars 2024 prévue 24 mois après la date de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel survenue le 8 octobre 2024, soit à compter du 8 octobre 2026.

Dans l'attente de cette entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2025, les partenaires sociaux réaffirment les catégories d'emplois pouvant bénéficier de dispositions spécifiques en matière de prévoyance et de protection sociale complémentaire.

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