• Accord
  • IDCC 0303

Accord du 16 mars 2021 relatif à la prise en charge du contrat apprentissage pour le « bachelor modéliste concepteur »

En vigueur · signé le 16 mars 2021 · effet au 17 avril 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 0303).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Définition du niveau annuel de prise en charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2021


Les organisations syndicales et patronales représentatives définissent le niveau annuel de prise en charge du contrat d'apprentissage proposé pour le « bachelor modéliste concepteur » de l'institut français de la mode de la façon suivante :

Coût contrat annuel par apprenti pour le bachelor modéliste concepteur 8 950 €

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Article 2 — Notification et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2021

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2021

Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale de la couture parisienne (IDCC 303) ont pris acte qu'en application de l'article L. 6332-14 1° du code du travail, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par l'opérateur de compétence est fixé par les branches, en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme préparé.

Ces niveaux de prise en charge doivent prendre en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge.

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