• Accord de salaires
  • IDCC 0303

Avenant n° 14 du 23 avril 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 23 avril 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 0303).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de l'article 5 de l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles garanties, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la couture parisienne se sont rencontrés les 21 février, 21 mars et 23 avril 2019 pour examiner la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C des groupes 1 à 9 figurant dans l'annexe XI à l'accord susvisé et résultant de l'avenant n° 13 signé le 12 juillet 2017.

À l'issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

À compter du 1er janvier 2019, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures figurant dans l'annexe XI à l'accord du 25 janvier 2002 seront revalorisées comme suit :
– la rémunération minimale annuelle garantie du niveau A du groupe 1 sera fixée à 18 583 €, soit une augmentation de 2,87 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux B et C du groupe 1 seront majorées de 1,8 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 2 à 5 seront majorées de 1,8 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 6 à 9 seront majorées de 1,5 %, à l'exception de la rémunération minimale annuelle garantie du niveau B du groupe 6 qui sera majorée de 1,8 %.

En application de ces dispositions, les rémunérations minimales annuelles garanties seront fixées à compter du 1er janvier 2019 comme indiquées dans l'annexe XII jointe au présent avenant.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche couture du 17 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles de la branche et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière constituait un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Conformément à l'article 4 de cet accord, les parties signataires du présent avenant rappellent que :
– les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés au même salaire et au même positionnement ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes ;
– toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communes aux travailleurs des deux sexes et ne doivent en aucune façon être discriminantes pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les rémunérations minimales annuelles garanties permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant sera déposé en application de l'article D. 2231-2 du code du travail et son extension sera demandée.

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Annexe XII

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Rémunérations minimales annuelles garanties

Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures, résultant de l'avenant n° 14 signé le 23 avril 2019.

(En euros.)

Groupe Niveau A Niveau B Niveau C
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 18 583 18 845 20 349
2 20 349 21 367 24 571
3 24 571 25 724 29 583
4 29 583 30 852 35 477
5 35 477 36 211 41 642
6 35 483 41 642 47 516
7 47 516 54 643
8 54 643 62 224
9 62 224 71 556

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