• Accord de salaires
  • IDCC 0303

Avenant n° 10 du 23 avril 2015 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2015

En vigueur · signé le 23 avril 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 18 août 2015 (JORF du 11 septembre 2015)

Rattaché à la convention collective Couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 0303).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


En application de l'article 5 de l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles garanties, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de la couture parisienne se sont rencontrés le 18 mars 2015 pour examiner la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B, C des groupes 1 à 9 figurant dans l'annexe VIII à l'accord susvisé et résultant de l'avenant n° 9 signé le 17 avril 2013.
A l'issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
A compter du 1er janvier 2015, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures figurant dans l'annexe VIII à l'accord du 25 janvier 2002 seront revalorisées comme suit :
Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 1 à 9, à l'exception du groupe 6, niveau A, seront majorées de 1,75 %.
A titre exceptionnel, la rémunération minimale annuelle garantie du groupe 6, niveau A « cadre débutant », sera bloquée pour l'année 2015 au niveau résultant de l'avenant n° 9, soit 34 270 €.
En application de ces dispositions, les rémunérations minimales annuelles garanties seront fixées à compter du 1er janvier 2015 comme indiquées dans l'annexe IX jointe au présent avenant.
Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée.

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Annexe IX

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures résultant de l'avenant n° 10 signé le 23 avril 2015

(En euros.)


Groupe Salaire annuel

Niveau A Niveau B Niveau C
1 17 673 18 112 19 556
2 19 556 20 535 23 615
3 23 615 24 722 28 431
4 28 431 29 650 34 096
5 34 096 34 870 40 100
6 34 270 40 100 45 891
7
45 891 52 774
8
52 774 60 096
9
60 096 69 110

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