Eu égard, d'une part, au caractère saisonnier des activités de la mode et aux fluctuations des charges de travail qui en découlent, d'autre part, à la difficulté de planifier la conception et la production dans un secteur qui repose sur la création, les entreprises relevant de la convention collective de la couture parisienne pourront moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau d'un ou plusieurs services, soit à l'intérieur même d'un service.
Cette modulation devra répondre à deux objectifs :
-permettre aux entreprises de faire face aux fluctuations d'activité résultant notamment de la périodicité des collections et mieux répondre à la demande de la clientèle et des acheteurs ;
-répondre aux aspirations des salariés en leur donnant la possibilité de disposer d'horaires de travail leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et impératifs personnels.
1. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
2. Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire a été respecté, l'horaire annuel est de 1 593 heures sur une base annuelle.
Cette durée annuelle sera proratisée pour les périodes de modulation inférieures à une année entière.
Ce décompte annuel s'établit comme suit :
365 jours calendaires
-104 samedis et dimanches
-8,4 jours fériés
-25 jours de congés payés
/
= 227,60 jours ouvrés théoriques
227,60 jours : 5 jours ouvrés par semaine = 45,52 semaines ;
45,52 semaines x 35 heures = 1 593 heures de travail par an.
3. Programmation.
La période de modulation ne pourra excéder 12 mois consécutifs.
Cette période pourra être différente selon les établissements et selon les services de l'entreprise concernée.
A l'intérieur de cette période, une programmation préalable sera établie.
Cette programmation pourra être différente selon les établissements, selon les services de l'entreprise concernée et à l'intérieur des services. (1)
Le comité d'entreprise, s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel seront informés et consultés sur cette programmation au moins 15 jours avant sa mise en oeuvre.
Durant les périodes de basse activité, l'entreprise s'efforcera, lors de l'établissement des horaires, de tenir compte des rythmes d'activité scolaire à la demande des salariés qui le souhaitent.
Un bilan annuel d'application de la modulation sera soumis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
4. Délai de prévenance des changements d'horaires.
Les salariés concernés devront être prévenus par avance des changements d'horaires. Le délai de prévenance sera de 1 semaine.
5. Limite maximale de la modulation.
La durée journalière du travail ne pourra excéder 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
La durée hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures sur une semaine, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, et 42 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives (2).
En outre, sur une période de 12 mois consécutifs, la programmation établie conformément au paragraphe 3 du présent article ne pourra comporter plus de 10 semaines de 46 heures.
Les heures de travail effectuées dans la limite supérieure de la modulation sont considérées comme des heures de travail normales.
Les heures de travail effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation seront décomptées à partir de cette limite comme des heures supplémentaires et seront traitées comme telles. Elles bénéficieront donc des majorations de rémunération, ouvriront droit au repos compensateur et s'imputeront sur le contingent annuel.
Durant les périodes de haute activité, l'entreprise pourra, dans les conditions fixées par les dispositions législatives, solliciter une dérogation à la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures si les nécessités du service l'exigent. Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donneront automatiquement lieu soit à une majoration de 50 %, soit à un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions fixées à l'article 6.
Les heures travaillées le dimanche précédant la collection donneront lieu à une majoration de 100 % ou à un repos compensateur de remplacement équivalent conformément à l'article 6, même si elles se situent dans le cadre de l'horaire modulé (3).
6. Lissage de la rémunération.
La modulation s'accompagnera d'un système de lissage de la rémunération sur la base d'un horaire moyen de 35 heures.
7. Régularisation.
Si à la fin de la période de modulation l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures a été dépassé, les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire ont la nature d'heures supplémentaires.
Ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail et s'imputent sur le contingent.
Le paiement des heures excédentaires et des majorations y afférent peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article 6.
Les heures effectuées au-delà de la limite maximale de la modulation seront payées avec le salaire du mois suivant (4).
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen sur la période de décompte feront l'objet d'une régularisation en fin de période de modulation. Seront exclues de ce décompte les heures supplémentaires réglées au cours du mois suivant celui où elles auront été effectuées.
En cas d'absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence indemnisée, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite seront calculées sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Toutefois, en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite par l'employeur au cours d'une période de modulation, le salarié conservera, si cela est plus favorable, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il aura perçue.
8. Chômage partiel.
Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre correspondra à la limite basse de la modulation prévue par la programmation effective.
Les heures non travaillées dans le cadre de la modulation n'ouvrent pas droit au chômage partiel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail (dans le cas de calendriers individualisés, les conditions de leur changement devront être définies par un accord collectif et les modalités de décompte de la durée du travail devront être définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités fixées par l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif) (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 à L. 221-27 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
(4) Terme exclu de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).