• Accord de salaires
  • IDCC 1561

Accord du 23 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015

En vigueur · signé le 23 mars 2015 · effet au 25 octobre 2015 · Étendu par arrêté du 13 octobre 2015 (JORF du 24 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2015


Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.


(En euros.)

Catégorie Echelon Coefficient Taux
horaire
Salaire
brut mensuel
Ouvriers. – Employés
I 1 140 9,66 1 465,13

2 145 9,71 1 472,72
II 1 150 9,76 1 480,30

2 155 9,81 1 487,88
III 1 165 10,40 1 577,75
Catégorie Echelon Coefficient Taux
horaire
Salaire
brut mensuel
Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise
IV 1 180 11,29 1 712,74

2 200 12,51 1 897,78
V 1 220 13,76 2 087,37
VI 1 240 14,98 2 272,40
Cadres
VII 1 270 16,83 2 552,99
VIII 1 300 18,68 2 833,58

2 320 19,91 3 020,14


Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité.
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2015


Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2015


Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles R. 2231-2 et suivants du code du travail.

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