• Accord de salaires
  • IDCC 1561

Accord du 11 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013

En vigueur · signé le 11 février 2013 · effet au 30 août 2013 · Étendu par arrêté du 2 août 2013 (JORF du 29 août 2013)

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2013

Les salaires minimaux bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,666 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

(En euros.)


Catégorie Echelon Coefficient Taux horaire Salaire brut mensuel
Ouvriers. – Employés
I
1 140 9,46 1 434,06
2 145 9,51 1 441,80
II
1 150 9,56 1 449,53
2 155 9,61 1 457,27
III 1 165 10,20 1 546,99
Catégorie Echelon Coefficient Taux horaire Salaire brut mensuel
Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise
IV
1 180 11,09 1 681,58
2 200 12,31 1 867,22
V 1 220 13,56 2 055,95
VI 1 240 14,78 2 241,59
Cadres
VII 1 270 16,63 2 521,60
VIII
1 300 18,48 2 803,15
2 320 19,71 2 988,79


Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité.
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.  (1)


(1) Le dernier alinéa de l'article 1er du présent avenant qui prévoit que la commission nationale se réunisse une fois par an pour examiner le salaire de base national professionnel est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail qui imposent aux organisations liées par une convention de branche, à défaut de d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, d'engager les négociations sur les salaires lorsque le salaire minimum professionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.
 
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2013


Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2013

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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