• Accord
  • IDCC 1561

Accord du 18 juin 2012 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords

En vigueur · signé le 18 juin 2012 · effet au 18 juin 2012 · Étendu par arrêté du 19 février 2013 (JORF du 2 mars 2013)

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


Sont concernées par les dispositions du présent accord les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (idcc : 1561) et exercent généralement leur activité dans le secteur de la cordonnerie, réparation de chaussures et d'articles en cuir ainsi que dans le multiservice.
Ces entreprises sont répertoriées sous les nomenclatures NAF 95.23Z (réparation de chaussures et d'articles de cuir) et NAF 95.29Z (réparation d'articles personnels et domestiques).

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Article 2 — Missions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Elle n'a pas pour objet de contrôler l'opportunité ou l'intérêt de l'accord.

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Article 3 — Saisine de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


L'entreprise transmet par courrier recommandé avec avis de réception au secrétaire de la commission un dossier comprenant les copies :


– de l'accord collectif ;
– du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel (formulaire CERFA) ;
– du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel à l'occasion de laquelle l'accord collectif a été approuvé  (1) ;
– du ou des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation.

(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes : « ― du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel à l'occasion de laquelle l'accord collectif a été approuvé », en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.


 
(Arrêté du 19 février 2013 - art. 1)

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Article 4 — Organisation de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


Composition :
La commission est composée d'un collège salarié et d'un collège employeur.
Collège salarié :
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche nomme un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chaque réunion de commission.
Collège employeur :
Chaque organisation professionnelle au sein de la branche nomme un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chaque réunion de commission.
Chaque organisation devra transmettre au secrétaire de la commission les noms de ses représentants.
Secrétariat :
La commission est domicilié au siège du syndicat des réparateurs industriels de la chaussure, 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75373 Paris Cedex 08.
De ce fait le SRIC en assurera le secrétariat.
Le secrétaire a pour mission :
– de réceptionner les dossiers de validation et les communiquer aux membres de la commission ;
– d'accuser réception des dossiers auprès des entreprises concernées (courrier simple ou courriel) ;
– de contrôler la présence des pièces nécessaires (cf. art. 3) et réclamer les pièces manquantes au besoin (le délai légal de décision par la commission commence à courir à réception des pièces manquantes) ;
– de convoquer les membres titulaires et suppléants de la commission ; la convocation devra être accompagnée du dossier complet pour chaque accord devant être examiné ;
– de rédiger et transmettre le procès-verbal de chaque réunion aux membres de la commission ;
– de notifier les décisions de la commission aux parties signataires de l'accord collectif soumis à validation.

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Article 5 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


A compter de la réception du dossier de saisine complet de la commission, celle-ci se réunit dans un délai maximum de 2 mois.
Cette réunion peut être adossée à toute autre réunion paritaire nationale de branche.
Compte tenu d'un déséquilibre entre le nombre d'organisations syndicales et professionnelles, il est décidé que le nombre de voix de chaque collège est identique dans le cadre du premier vote.
Chaque collège vote à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Si aucune majorité ne se dégage, un second vote est organisé en requérant la majorité simple de l'ensemble des voix des membres présents.
Un titulaire et un suppléant représentant la même organisation ne peuvent voter tous les deux, sauf à ce que l'un d'eux ait mandat pour représenter une organisation absente.
Si la commission ne valide pas l'accord, il est réputé non écrit.
Si aucune majorité ne se dégage, l'accord n'est pas validé, et donc non écrit.
A défaut de décision dans les 4 mois suivant la saisine de la commission, l'accord est réputé validé.
La prise en charge des frais se fait dans les mêmes conditions que pour les réunions paritaires de branche.

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Article 6 — Validation de l'accord collectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


Pour rappel, une fois la validation de la commission obtenue, l'entreprise doit réaliser les formalités de dépôt habituelles auprès de l'autorité administrative compétente en joignant le procès-verbal de validation de la commission.

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Article 7 — Conditions d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012

Le présent accord pourra donner lieu à révision ou dénonciation selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Extension de l'accord, durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa date de signature, et ce pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demandent au ministre du travail d'étendre le présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2012


Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, au sein des entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de moins de 50 salariés dépourvues de délégués du personnel désigné délégué syndical, un accord peut être négocié et conclu avec les membres élus au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel ou à défaut avec les délégués du personnel.
Un accord négocié dans le cadre de cet article doit être approuvé par la commission paritaire de branche, avant la réalisation des formalités de dépôt.
Le présent accord détermine les règles de fonctionnement de cette commission.

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