• Accord de salaires
  • IDCC 1561

Avenant n° 21 du 18 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007

En vigueur · signé le 18 juillet 2007 · effet au 1er juillet 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Suite à une erreur de retranscription, l'article 1er de l'avenant n° 20 est annulé et remplacé par le présent article :
« Le salaire minimum national professionnel est fixé à 5,431 € pour le coefficient 100 auquel il faut ajouter 0,666 € pour le coefficient 140,0,444 € pour le coefficient 145 et 0,222 € pour le coefficient 150. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007

La valeur du point mensuel est fixée à 5,572 € à laquelle il faut ajouter :
― 0,64 € pour le coefficient 140 ;
― 0,45 € pour le coefficient 145 ;
― 0,23 € pour le coefficient 150.
Les parties signataires ont décidé d'abandonner toute référence au coefficient 100.
A compter du 1er juillet 2007, le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,666 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

(En euros.)


CATÉGORIE ÉCHELON COEFFICIENT TAUX HORAIRE SALAIRE BRUT
mensuel
Employés. ― Ouvriers
I 1 140 8,44 1 280,07
2 145 8,53 1 293,62
II 1 150 8,59 1 302,51
2 155 8,64 1 309,88
III 1 165 9,19 1 394,39
Employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise
IV 1 180 10,03 1 521,15
2 200 11,14 1 690,17
V 1 220 12,26 1 859,18
VI 1 240 13,37 2 028,20
Cadres
VII 1 270 15,04 2 281,72
VIII 1 300 16,72 2 535,25
2 320 17,83 2 704,27
Le salaire brut mensuel prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels, des salaires bruts, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité.
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner le salaire de base national professionnel.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007 après respect des délais prévus en matière de droit d'opposition.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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