• Accord de salaires
  • IDCC 1561

Avenant n° 13 du 3 novembre 1999 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 3 novembre 1999 · effet au 12 mars 2000 · Étendu par arrêté du 2 mars 2000 (JORF du 11 mars 2000)

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

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Texte en vigueur

Salaire minimum professionnel

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2000

Le salaire minimum national professionnel est fixé à 27,04 F pour le coefficient 100 auquel il faut ajouter, pour les coefficients 140, 145 et 150 : 0,70 F par heure, et 0,35 F par heure pour les coefficients supérieurs. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit.

SH : Salaire horaire conventionnel (en francs)

SMC : Salaire mensuel minimum conventionnel (en francs)

SMG : Salaire mensuel minimum garanti (en francs)

EMPLOYES-OUVRIERS

- CATEGORIE I :

- Echelon 1 :

Emploi ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie.

Le salarié exécute des tâches simples

COEF : 140, SH : 38,56, SMC : 6515,96, SMG : 6881,68

- Echelon 2 :

Emploi nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans.

Le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

COEF : 145, SH : 39,91, SMC : 6744,45, SMG : 6881,68

- CATEGORIE II :

- Echelon 1 :

Emplois nécessitant une formation professionnelle sanstionnée par un dipl<CB>me de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe).

Le salarié exerce une activité déterminée.

COEF : 150, SM : 41,26, SMC : 6972,94, SMG : -

- Echelon 2 :

Emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP.

Le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

COEF : 155, SM : 42,26, SMC : 7142,28, SMG : -

- CATEGORIE III :

- Echelon 1 :

Emplois nécessitant l'acqisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien.

Le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.

COEF : 165, SM : 44,9, SMC : 7599,25, SMG : -

EMPLOYES - TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE

- CATEGORIE IV :

- Echelon 1 :

Emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale.

Secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur.

Secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3. COEF : 180, SM : 49,02, SMC : 8284,72, SMG : -

- Echelon 2 :

Salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM.

Technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

COEF : 200, SM : 54,43, SMC : 9198,67, SMG : -

- CATEGORIE V :

L'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction. COEF : 220, SM : 59,84, SMC : 10112,62, SMG : -

- CATEGORIE VI :

Agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.

COEF : 240, SM : 65,25, SMC : 11026,57, SMG :-

CADRES

- CATEGORIE VII :

Cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

COEF : 270, SM : 73,36, SMC : 12397,50, SMG : -

- CATEGORIE VIII :

Cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise.

L'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise

COEF : 300, SM : 81,47, SMC : 13768,43, SMG : -

Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima.

Les commission régionales composées de 3 employeurs et de 3 représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de 2 mois.

En aucun cas l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au SMIC pour le coefficient 140.



(1) Article et grille de salaires annexée étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 2 mars 2000, art. 1er) .

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2000

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du e code du travail.

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