• AVENANT
  • IDCC 1561

Avenant n° 19 du 7 décembre 2005 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006

En vigueur · signé le 7 décembre 2005 · effet au 7 décembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

L'article 8 relatif à la prime d'ancienneté est supprimé, la prime d'ancienneté étant intégrée dans le salaire de base à la date d'application du présent avenant.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

L'article 9 relatif à la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) et à la gratification mensuelle (pour le secteur industriel) est supprimé, la prime d'ancienneté et la gratification mensuelle étant intégrées dans le salaire de base à la date d'application du présent avenant.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

La valeur de base 100.

Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.

La valeur du point 100 est de 5,431 Euros.

La grille des salaires minima par coefficient est la suivante :

COEFFICIENT

SALAIRE HORAIRE

MINIMUM PROFESSIONNEL

140 7,603
145 7,875
150 8,147
155 8,418
165 8,961
180 9,776
200 10,862
220 11,948
240 13,034
270 14,664
300 16,293
320 17,379

Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

La commission nationale paritaire se réunira 1 fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

Les parties signataires demandent au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'étendre le présent accord.


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Préambule

Salaires à compter du 1er janvier 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005

Les partenaires sociaux ont constaté que les entreprises et les salariés de la profession rencontraient des difficultés dans l'interprétation des articles 8 et 9 de la convention collective relatifs à la prime d'ancienneté et à la prime de fin d'année ou la gratification mensuelle du fait du mode de calcul de ces primes. Cette complexité des règles de calcul rend difficilement lisibles les bulletins de salaire par les salariés et peut être source d'erreur pour les employeurs. Par ailleurs, soucieux d'attirer davantage de jeunes dans la profession, les parties signataires ont souhaité revaloriser les salaires mini. L'intégration de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) et de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel) dans le salaire de base leur a semblé répondre à ce double besoin.

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