Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2005L'article 2 est modifié et remplacé par l'article 2 ci-après :
(voir cet article)
En vigueur · signé le 7 décembre 2005 · effet au 7 décembre 2005 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La valeur de base 100.
Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
La valeur du point 100 est de 5,431 Euros.
La grille des salaires minima par coefficient est la suivante :
| COEFFICIENT |
SALAIRE HORAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL |
| 140 | 7,603 |
| 145 | 7,875 |
| 150 | 8,147 |
| 155 | 8,418 |
| 165 | 8,961 |
| 180 | 9,776 |
| 200 | 10,862 |
| 220 | 11,948 |
| 240 | 13,034 |
| 270 | 14,664 |
| 300 | 16,293 |
| 320 | 17,379 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale paritaire se réunira 1 fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).
Les parties signataires demandent au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'étendre le présent accord.