• AVENANT
  • IDCC 1561

Avenant du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans le secteur industriel

En vigueur · signé le 5 octobre 2001 · effet au 5 octobre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur industriel décident la mise en place d'un accord collectif national sur la réduction du temps de travail afin de mieux concilier les impératifs de la loi et la conjoncture économique défavorable et irréversible de notre activité, détruisant ainsi nos entreprises et l'emploi dans les différentes villes françaises.

La diversité d'organisation de chaque entreprise du secteur industriel donne obligation de prévoir un cadre général de l'accord et de déterminer plusieurs formes d'aménagement comme le prévoit la loi afin de laisser le libre choix à chaque entreprise de s'organiser au mieux de ses intérêts et obligations économiques.

Les parties présentes reconnaissent que l'accord collectif du secteur industriel de la convention collective de la cordonnerie prévoit une amélioration des conditions de travail des salariés de ce secteur et admettent que ces améliorations importantes vont dans certains cas remettre en cause l'équilibre financier déjà précaire dans les entreprises de ce secteur.

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Champ d'application

Article 1er (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés occupés dans les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle, employant moins de 20 salariés et non susceptibles de rentrer dans le champ d'application de tout autre accord d'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-23 du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).


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Procédure de mise en place de la réduction du temps de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

A compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), du lieu de signature, par la partie la plus diligente, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire effectif qui traduise une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle (1) .

Une déclaration à l'URSSAF est prévue pour bénéficier de l'allégement des cotisations dans la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (2) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7-1, L. 212-8 et L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la mise en oeuvre de ces dispositifs d'aménagement du temps de travail est conditionnée par l'extension (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que l'accès direct au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales est conditionné par l'extension (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).


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Mise en application dans l'entreprise

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

L'entreprise pourra prétendre à une période d'adaptation de 6 mois avant d'adopter la modalité définitive. Pour les entreprises souhaitant anticiper la date du 1er janvier 2002, il peut être aménagé une réduction progressive de la durée du travail afin de permettre une application progressive.

En cas de désaccord, les parties pourront saisir la Commission paritaire nationale d'avis et de litiges. Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux.

L'employeur fournit au salarié un formulaire de pointage des heures effectuées et de ses jours de repos, ce formulaire devra être cosigné en fin de mois par les deux parties.

La durée du travail est réduite de 10,26 % par rapport à l'horaire collectif en vigueur à la signature du présent accord. L'horaire de travail qui était de 39 heures hebdomadaires passera à 35 heures hebdomadaires.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation.

La durée maximale absolue du travail est fixée à 48 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises.

La durée hebdomadaire maximale moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

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Modalités d'application

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

L'entreprise a le choix de pratiquer une réduction du temps de travail par horaire collectif (identique pour tous les salariés) ou par horaires individualisés.

1. (1) L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours. Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e heure à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

2. L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 45 heures de repos rémunérés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :

- 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence (2) . Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence (3).

3. L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif réduit dans l'entreprise :

- 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;

- 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés ;

- 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence (2) . Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence (3).

4. (4) L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 48 heures. Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaires, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, ou d'un commun accord entre les deux parties à un repos compensateur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires (5) à l'avance. Dans le cadre de la modulation les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures en deçà de 35 heures en période basse en conserve le bénéfice. Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

5. (6) L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure sera rémunérée ou compensée selon le texte en vigueur.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévus aux points 2 et 3 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante (7) .

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 du code du travail, en tant que :
– la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre ;
– seront des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas deux des clauses légalement exigées (modalités de recours au travail temporaire ; droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de celle-ci), ces points devront être précisés dans un accord complémentaire (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(5) Mot exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail (les salariés devant être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, dans la modalité de réduction du temps de travail stipulée, le décompte de la durée du travail devra s'opérer dans le strict cadre de la semaine (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(7) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).


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Rémunération

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions de l'article 4 (points 1 à 5) du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.

L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est compensé partiellement (1) .

D'une part, par la présence d'une indemnité différentielle sur le bulletin de paie, l'indemnisation se fera à hauteur de 50 % du montant de la perte de salaire occasionnée par la réduction du temps de travail (1) .

D'autre part, par la modification du calcul de l'avantage social versé au titre de l'article 9 de la convention collective nationale de la cordonnerie (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).


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Contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

D'ici au 1er janvier 2002, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de l'article L. 212-6 du code du travail.

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Embauches et maintien des effectifs

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Volet offensif : les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de l'embauche ou des embauches effectuées. Toutefois, les entreprises dont l'effectif est inférieur à 8,33 salariés ne sont pas concernées par l'obligation d'embauche.

Volet défensif : les entreprises dont la situation économique laisse prévoir des licenciements, ces dernières s'engagent à maintenir leurs effectifs pendant 2 ans.

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Délai de prévenance

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

En cas de modification des dates prévues pour les repos, un délai de prévenance de 7 jours calendaires est obligatoire.

Cependant, en cas de force majeur, tels que maladie, accident du travail ou absentéisme l'employeur se réserve le privilège de ramener le délai à 12 heures.

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Définition du temps de travail

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Le temps de travail effectif est le temps commandé et productif (1) .

Dès lors (2) , sont exclus du temps de travail effectif :

- les temps d'habillage et de déshabillage ;

- les temps consacrés aux repas pendant lesquels chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles (3) ;

- les temps consacrés aux pauses initiées par les salariés, et consenties par l'employeur (3) ;

- les temps consacrés aux trajets, chaque fois que le salarié se renddirectement de son domicile à son lieu de travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).

(3) Tirets étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps stipulés constitueront néanmoins du temps de travail effectif si les critères fixés au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).


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Temps partiel

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Les salariés à temps partiel, sur leur demande, pourront bénéficier, s'ils le désirent, du régime de la réduction du temps de travail de 10,26 %, aux mêmes conditions que le salarié à temps plein.

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Chômage partiel

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel, sous réserve de son acceptation par la DDTEFP, ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus selon le type de modalité choisi par l'entreprise.

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Réexamen de l'accord

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2001

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 1er, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

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Suivi de l'accord

Extension