• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 1561

Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 14 juin 1999 · effet au 14 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cordonnerie multiservice (IDCC 1561).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail pour le développement de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail, par la voie d'un accord national applicable dans les entreprises du secteur de la cordonnerie.

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise, lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base qui ne doit pas être inférieur au SMIC.

En raison de la grande diversité des petites entreprises, en termes d'activité notamment, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail, susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

Dans l'intérêt général de la profession, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, employés et cadres) occupés dans les entreprises du secteur de la cordonnerie, employant moins de 20 salariés, et non susceptibles d'entrer dans le champ d'application de tout autre accord collectif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Cadre général de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

A compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu de signature, par la partie la plus diligente, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Mise en oeuvre dans l'entreprise

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Dans l'attente de l'extension éventuelle, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre sont établies par décision motivée de l'employeur parmi celles figurant ci-après, en accord avec le représentant d'un syndicat signataire, et font l'objet d'une confirmation écrite 15 jours au moins avant la prise d'effet (1).

L'entreprise pourra prétendre à une période d'adaptation de 6 mois avant d'adopter la modalité définitive.

Dans l'hypothèse de l'extension, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont établies par décision motivée de l'employeur, en accord avec les représentants du personnel s'il en existe, ou en concertation avec les salariés dans le cas contraire, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur, 15 jours au moins avant la prise d'effet, en indiquant dans le courrier les modalités de recours près de la commission paritaire ou de l'une des organisations signataires (avec indication de leurs nom et adresse) (2).

En cas de désaccord, les intéressés pourront saisir la commission paritaire nationale visée à l'article 16.

Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et cosigné en fin de mois par les deux parties. Toute dissimulation d'horaire sera susceptible de remettre en cause les aides versées par l'Etat.

La durée du travail est réduite de 10,26 % par rapport à l'horaire collectif en vigueur à la signature du présent accord. L'horaire de travail qui était de 39 heures par semaine passera donc à 35 heures par semaine. Le nombre d'heures maximal de travail par semaine ne pourra dépasser 42 heures.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999 art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalité 1

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999 art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalité 2

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 45 heures de repos rémunérées par an.

La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :

- 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalité 3

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an.

La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :

- 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;

- 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés ;

- 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalité 4

Article 7 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, ou d'un commun accord entre les deux parties à un repos compensateur majoré. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-8-2 et R. 351-50 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalité 5

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure sera rémunérée ou compensée selon les textes en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Repos non pris sur la période de référence

Article 9 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 5 et 6 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Départ au cours de la période de référence

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.

Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Rémunération

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.

L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est totalement compensé.

La rémunération des nouveaux embauchés ne doit pas être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels, et en aucun cas ils ne doivent être inférieurs au SMIC, base 169 heures.

Compte tenu des aides de l'Etat, la rémunération horaire des nouveaux embauchés sera égale au quotient du rapport aux termes ci-après définis :

- au numérateur : le salaire qui aurait été perçu pour 39 heures de travail, dans la situation où l'entreprise n'aurait pas anticipé l'application de la réduction du temps de travail ;

- au dénominateur : la valeur 35.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

D'ici au 1er janvier 2002 et dans l'attente de la loi à paraître en 1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de l'article L. 212-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Temps partiel

Article 13 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail de 10,26 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Ils bénéficient des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail au prorata des jours travaillés.

Dans le cadre du volet offensif de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, le salarié à temps partiel sera prioritaire pour la compensation des heures libérées au titre de la réduction du temps de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999 art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chômage partiel

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel, sous réserve de son acceptation par la DDTEFP, ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus selon le type de modalité choisi par l'entreprise. Ceux-ci seront utilisés au prorata des jours à disposition de l'entreprise et du salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Réexamen de l'accord

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

De même, les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus en 1999, relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Suivi de l'accord

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 1999

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux.

Il est en outre mis en place une commission paritaire nationale d'avis et des litiges. Celle-ci a pour mission de suivre l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Embauches

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 2001

Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extension