• Avenant
  • IDCC 7001

Avenant n° 126 du 31 mars 2010

En vigueur · signé le 31 mars 2010 · effet au 31 mars 2010 · Étendu par arrêté du 2 décembre 2010 (JORF du 12 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2010


L'article 24 de la convention collective nationale des coopératives et Sica bétail et viande relatif à la période d'essai des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise et techniciens » est abrogé et remplacé par l'article 24 nouveau ci-après.


« Article 24
Période d'essai


Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :


– 1 mois pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 mois pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date de signature du contrat.
Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cette dernière ne soit réduite de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :


– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer les délais de prévenance ci-après :
– 1 semaine pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 semaines pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2010


L'article 5 des dispositions « ingénieurs et cadres » de la convention collective relatif à la période d'essai est abrogé et remplacé par l'article 5 ci-après.


« Article 5
Période d'essai


La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois pour le personnel ingénieurs et cadres relevant des niveaux VI à IX de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date de signature du contrat.
La période d'essai est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cette dernière ne soit réduite de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :


– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer un délai de prévenance de 15 jours.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai. »

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