• Avenant
  • IDCC 7001

Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 7 octobre 2008 · effet au 7 octobre 2008 · Étendu par arrêté du 3 septembre 2009 (JORF du 16 septembre 2009)

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 octobre 2008


Les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté :
― de l'article 15 de la convention collective nationale, alinéas 1 et 2 du paragraphe « Prime d'ancienneté » ;
― du paragraphe 6. 3 de l'article 6 de l'avenant n° 92 du 17 décembre 1996 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (accord d'aménagement et réduction du temps de travail) ;
― du paragraphe 6. 3 de l'article 6 de l'avenant n° 97 du 19 octobre 1998 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (accord d'aménagement et réduction du temps de travail) ;
― de l'article 5 de l'avenant n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
― de l'article 2 « Prime d'ancienneté » de l'avenant n° 117 du 25 avril 2006 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande,
sont abrogées et remplacées par les articles 2 et 3 suivants.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 octobre 2008

D'une part, l'alinéa 1er du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises n'ayant pas mis en oeuvre, au cours de leur période de validité, les dérogations prévues aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans, avec un maximum de 10 %. »
D'autre part, afin de mettre fin définitivement aux difficultés d'interprétation inhérentes au 2e paragraphe de l'article 2 de l'avenant n° 117, l'alinéa 2 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises ayant mis en oeuvre, dans leurs accords d'entreprise d'aménagement et réduction du temps de travail, la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2009, selon les modalités ci-après :
― pour les salariés recrutés à partir du mois de janvier 2009 : la prime d'ancienneté sera majorée de 2 % tous les 2 ans à concurrence d'un maximum de 10 % ;
― pour les salariés recrutés antérieurement au mois de janvier 2009, mais postérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la prime d'ancienneté sera majorée à concurrence d'un plafond de 10 % selon le rythme défini par le tableau ci-après.
ANNÉE
de référence
DATE D'ENTRÉE
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0  
2009 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
2010 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
2011 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2012 10 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
2013   10 8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4
2014     10 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4
2015       10 8 8 6 6 6 6 6 6 6
2016         10 8 8 6 6 6 6 6 6
2017           10 8 8 8 8 8 8 8
2018             10 8 8 8 8 8 8
2019               10 10 10 10 10 10


Il est expressément précisé que :
― l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement dans l'entreprise. Ainsi, et à titre d'exemple, le salarié recruté le 20 mars 2000 ne pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 6 % qu'à compter du 1er avril 2011 ;
― les primes d'ancienneté mentionnées dans le tableau ci-dessus pour l'année de référence 2008 résultent de l'application des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
Les salariés qui, en 2009, n'auraient pas atteint, à la date anniversaire de leur entrée, les pourcentages d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessus devront voir leur pourcentage d'ancienneté ajusté à due concurrence de ce qui figure dans le tableau pour l'année de référence 2009, au plus tard le premier jour du mois suivant ;
Les salariés dont la prime d'ancienneté au titre de l'année 2009 et des années antérieures serait moindre que celle mentionnée ne sauraient prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre, dès lors que leur prime d'ancienneté était calculée conformément aux dispositions en vigueur résultant des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
― les salariés recrutés antérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 et dont la prime d'ancienneté n'aurait pas atteint le plafond de 10 %, verront le taux de leur prime d'ancienneté majoré, à compter de 2009, de 1 % par an à concurrence d'un plafond de 10 %. »
L'alinéa 3 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 octobre 2008


Le présent accord ne peut, en ses dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, porter atteinte aux droits ayant le même objet, acquis par les salariés antérieurement à sa date de signature, lorsque ceux-ci sont d'ores et déjà plus favorables que les stipulations qu'il contient. Le cas échéant, ces droits, qu'ils soient acquis par accord d'entreprise, usage ou engagement unilatéral de l'employeur, seront maintenus jusqu'à la date à laquelle l'application des stipulations du présent accord sera plus favorable, date à compter de laquelle elles seront mises en oeuvre selon les modalités prévues.
Les dispositions du présent accord, relatives à la prime d'ancienneté, se substituent aux clauses ayant le même objet comprises dans les accords particuliers intervenus dans l'une ou l'autre des entreprises, lorsque ces clauses sont moins avantageuses pour les salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 octobre 2008


Les parties stipulent qu'il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe aux dispositions du présent avenant sauf dans un sens plus favorable.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 octobre 2008


L'article 4, paragraphe 4. 1 « Frais de tenue des réunions paritaires », de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au développement du paritarisme est modifié comme suit en ce qui concerne les remboursements des frais de repas et de métro.
L'alinéa ci-après : « les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, dans la limite du seuil d'exonération prévu pour les repas pris au restaurant lors des déplacements professionnels » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro. »

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