• Accord de salaires
  • IDCC 7001

Avenant n° 106 du 15 avril 2003 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 avril 2003 · effet au 15 avril 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

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Texte en vigueur

Salaires

Article — SALAIRES

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2003
Article 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2003

Les salaires conventionnels mensuels du coefficient 130 au coefficient 180 inclus sont augmentés de 1,5 %.

Les salaires conventionnels mensuels du coefficient 200 au coefficient 700 inclus sont augmentés de 1 % sur la base des montants mensuels de la grille des salaires pour 169 heures en vigueur depuis le 1er avril 2002 (avenant n° 104 du 4 avril 2002).

En conséquence, au 1er avril 2003, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 145,85
140 1 153,74
160 1 169,52
180 1 191,62
200 1 232,49
220 1 286,60
240 1 340,71
260 1 408,41
280 1 476,12
310 1 577,67
340 1 679,23
370 1 780,79
400 1 962,72
450 2 287,70
500 2 612,89
550 2 937,87
600 3 262,85
650 3 588,04
700 3 913,01


A compter du 1er septembre 2003, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 1 %.

En conséquence, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :

COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 157,31
140 1 165,28
160 1 181,22
180 1 203,54
200 1 244,82
220 1 299,46
240 1 354,12
260 1 422,50
280 1 490,88
310 1 593,45

340 1 696,02
370 1 798,60
400 1 982,35
450 2 310,58
500 2 639,02
550 2 967,25
600 3 295,47
650 3 623,92
700 3 952,14

Article 2
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant. Article 3
Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective. Article 4
Le paragraphe " prime annuelle " de l'article 15 de la convention collective est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
" A compter de l'année civile 2003, la prime annuelle est égale, du coefficient 130 au coefficient 700 inclus, au montant du salaire conventionnel mensuel de la grille des salaires conventionnels en vigueur.
Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considéré comme tel les périodes de congé de maternité, et pour accident du travail et maladies professionnelles.
Cette prime s'acquiert mois par mois après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Elle ne se cumule pas avec les primes ayant même nature telles que prime de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois. " Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.

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