• AVENANT
  • IDCC 7001

Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine

En vigueur · signé le 21 juin 1995 · effet au 31 octobre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

Le présent accord a pour finalité de permettre, au sein des entreprises qui, pour des raisons économiques le nécessitent, la mise en place d'horaires réduits spéciaux de fin de semaine.

A cet effet et compte tenu des contraintes de fraîcheur imposées par le marché dans la commercialisation des préparations de viande ou morceaux de moins de 100 g, définies par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifié par l'arrêté du 25 février 1993 et du fait que ces matières sont susceptibles d'altération rapide, les parties conviennent des dispositions suivantes :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

Les entreprises concernées par les fabrications peuvent faire appel pour des horaires spéciaux réduits de fin de semaine, soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'effectif de l'entreprise et dont le remplacement donnerait lieu à embauches, soit à des salariés embauchés spécialement.

En ce qui concerne les salariés volontaires, ceux-ci bénéficieront d'une priorité de reclassement dans un horaire de travail de semaine sous réserve qu'ils en formulent la demande par écrit auprès du chef d'entreprise. Cette disposition est étendue aux salariés spécifiquement recrutés avec des horaires spéciaux de fin de semaine, ayant une ancienneté minimale de deux ans. Dans ces cas, l'entreprise devra réserver tout emploi disponible et correspondant à la compétence du salarié dans un délai maximum de six mois.

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Rémunération

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

Conformément à la législation, toutes les heures de travail effectuées dans le cadre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine, feront l'objet d'une majoration exceptionnelle de 50 p. 100, celle-ci n'étant pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail du dimanche en application de l'article 15, alinéa 2 de la convention collective F.N.C.B.V.. Cette majoration ne sera pas due pendant le temps de formation, si celui-ci est inclus dans un horaire normal en semaine et en cas de retour à un horaire de semaine.

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Formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

Les salariés intégrés dans ces horaires spéciaux réduits bénéficieront du plan de formation de l'entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine.

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Modalités de mise en œuvre et suivi

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine et leurs modalités concrètes doivent faire l'objet d'une négociation préalable avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent (1) .

Le recours à l'utilisation d'horaires réduits de fin de semaine étant de nature à créer des emplois, la négociation avec les organisations syndicales devra faire le point sur les prévisions d'embauches potentielles, le comité d'entreprise et les délégués syndicaux des entreprises concernées seront informés chaque trimestre des embauches effectuées. Celles-ci seront mentionnées spécifiquement dans le cadre du rapport de branche annuel présenté par la F.N.C.B.V..

(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives subordonnant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'utilisation de la dérogation au repos dominical prévue en cas d'institution d'une équipe de suppléance (arrêté du 9 janvier 1996, art. 2).

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Dispositions diverses

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1995

Les parties conviennent d'engager des négociations sur la situation particulières des salariés des entreprises du secteur bétail et viande travaillant en équipes alternantes.

Ces discussions auront pour double objectif d'instaurer un aménagement des temps de travail permettant la création d'emplois supplémentaires.

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Extension