• Accord
  • IDCC 7001

Accord n° 67 du 6 octobre 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue

En vigueur · signé le 6 octobre 1988 · effet au 17 décembre 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

Les conventions d'application indiquées à l'article 2, ci-dessus, sont établies soit :

- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et une coopérative,

- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et un groupe de coopératives d'un département, de plusieurs départements ou d'une région.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

Dans le cadre de la commission mixte F.N.C.B.V. sera mis en place un comité de suivi et d'orientation chargé de l'exécution du présent accord.

Ce comité composé de représentants des organisations signataires se réunira à la demande d'une des parties et au moins une fois l'an.

Il pourra formuler des recommandations ayant pour objet de définir les besoins de formation en tenant compte des évolutions constatées dans la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction.

A chaque période triennale, il sera fait un examen approfondi des engagements réalisés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

- Considérant l'accord-cadre sur le développement de la formation professionnelle continue dans la coopération agricole en date du 16 novembre 1987 ;

- Considérant l'accord-cadre national de développement de la formation en agriculture conclu entre le ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et les présidents de la F.N.S.E.A. et de la C.F.C.A. en date du 15 mars 1988 ;

- Considérant la nécessité de maîtriser dans la concurrence internationale les progrès des technologies et l'évolution des règles commerciales,

Le présent accord a pour objet de définir les modalités financières et les actions prioritaires susceptibles d'accroître, par la formation professionnelle tant la formation personnelle des salariés que le développement de l'emploi par l'adaptation des entreprises aux mutations technologiques.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Les objectifs prioritaires

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 1995

(Avenant n° 85 du 28 avril 1994) " Dans le cadre des engagements de développement de la formation, les signataires s'engagent à promouvoir prioritairement les formations ayant pour objectifs :

- la mise en place de la qualité :

- des produits,

- des relations sociales,

- de l'hygiène et de la sécurité,

- de l'adaptation des commerciaux aux nouvelles conditions du marché ;

- le développement des qualifications du personnel.

A ce titre, les publics de niveau VI et V sont considérés comme prioritaires. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Objectif financier

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

Dans le cadre de cet accord, considérant que le soutien financier de l'Etat est basé sur l'effort supplémentaire fourni par les entreprises, chaque coopérative et S.I.C.A. désireuse de participer au processus de développement de la formation professionnelle défini ci-dessus s'engagera à travers une convention de développement de formation professionnelle avec l'Etat.

Les parties signataires conviennent de fixer des taux minima supplémentaires dégressifs, prenant comme base la moyenne des trois dernières années de leur taux de participation à la formation professionnelle continue de leurs salariés.

Le taux supplémentaire serait de 0,5 % pour une moyenne de 1,3, 1,4 et 1,5 % (de la masse salariale brute).

Il serait de 0,4 % pour une moyenne de 1,6 %.

Il serait de 0,3 % pour une moyenne supérieure ou égale à 1,7 %.

L'entreprise avec les concours éventuels qu'elle jugera les mieux adaptés (F.A.F.C.A., F.A.F.C.A.S.E., F.A.F.C.A.S.O. (1) ...), présentera le dossier à la direction régionale de la formation professionnelle compétente et apportera les justificatifs nécessaires.

La gestion de la convention sera confiée par l'entreprise à l'organisme habilité.
(1) Ces trois fonds d'assurance formation ont été remplacés par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Contrat d'étude prévisionnelle (= contrat de prospective)

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1988

Les signataires s'engagent en outre à promouvoir une étude ayant pour objectif de mieux cerner les besoins et les formations à mettre en place, ces formations étant adaptées aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail de la filière coopérative bétail et viande.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article