• AVENANT
  • IDCC 7001

Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes

En vigueur · signé le 26 janvier 1971 · effet au 4 décembre 1980 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

Rappel des dispositions déjà inscrites dans la convention collective bétail et viandes.

1. Garantie de travail : l'article 16 de la convention collective bétail et viandes prévoit que la durée minimale du travail est de 40 heures par semaine ou 173 heures 1/3 par mois, avec compensation sur quatre semaines de travail consécutif.

2. Prime d'ancienneté : (adjonction à l'article 18 bis résultant de l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " la prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "

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Article 8 — Mensualisation dans la coopération bétail et viandes

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

L'article 30 (29) de la convention collective est ainsi modifié : (1)

(1) Voir article 29 actuel de la convention collective bétail et viande.

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Jours fériés

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

L'article 37 (36) de la convention collective bétail et viandes, alinéa 2, est modifié comme suit : (1)

(1) Voir article 36 actuel de la convention collective bétail et viande.

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Absences pour maladie

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

1. (Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " Nombre de jours indemnisés dans l'année: les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, dans l'année, de trente jours indemnisés.

Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficieront dans les mêmes conditions que ci-dessus d'une durée d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours. "

Les durées d'indemnisation ci-dessus fixées ne couvrent pas les huit premiers jours d'arrêt consécutifs de travail. Toutefois, ceux-ci seront indemnisés en plus des durées ci-dessus fixées et au taux tel qu'il résulte des conditions et dispositions figurant ci-dessous, lorsque la durée de l'arrêt de travail stipulée par certificat médical dépassera vingt et un jours.

2. Taux d'indemnisation : Au 1er janvier 1971, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 60 p. 100 de son salaire réel mensuel.

Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de mutualité sociale agricole ou des caisses complémentaires, mais en excluant dans ce dernier cas les prestations résultant d'une affiliation personnelle du salarié dont il supporterait seul les charges.

Au 1er janvier 1972, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 70 p. 100 de son salaire réel mensuel.

Toutefois, l'augmentation du pourcentage d'indemnisation ne sera applicable que si le pourcentage d'absentéisme de l'année civile 1971 par rapport à celui de l'année civile 1970 n'a pas augmenté de plus de 10 p. 100.

Ce pourcentage d'absentéisme doit comprendre les absences pour maladie et accidents du travail, sauf pour les périodes excédant six mois. Sont également exclues les quatorze semaines de congés de maternité.

Ce pourcentage est arrêté définitivement lorsqu'il a recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que celui des délégués syndicaux des organisations signataires, lequel avis doit intervenir avant le 10 février de l'année au titre de laquelle l'augmentation de l'indemnisation doit intervenir.

Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1973 sera de 80 p. 100 du salaire réel mensuel si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1972 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970.

Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1974 sera de 90 p. 100 du salaire réel mensuel, si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1973 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970.

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Absences pour accident du travail

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

(Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " L'indemnisation des accidents du travail n'obéit au régime particulier ci-dessous indiqué que lorsque la durée du congé excède quinze jours.

En dessous de ce délai, il conviendra d'appliquer le régime des absences pour maladie, tel qu'il résulte de l'article 5.

Toutefois lorsque l'accident se sera produit sur les lieux de travail, l'indemnisation devra intervenir dès le premier jour de l'arrêt de travail, même si celui-ci est inférieur à quinze jours.

En cas d'accident du travail, la durée d'indemnisation sera de quatre-vingt-dix jours sans comporter de condition de durée, ni d'ancienneté. "

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Préavis

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

L'article 26 (25) de la convention collective est ainsi modifié : (1)

(1) Voir article 25 actuel de la convention collective bétail et viande.

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Champ d'application.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

Le présent accord est applicable aux salariés relevant de la convention collective des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

Il ne s'applique pas dans les entreprises couvertes par un accord ayant prévu, avant le 1er janvier 1971, une mensualisation dont les avantages seraient au 1er janvier 1974 au moins équivalents dans l'ensemble à ceux résultant du présent accord.

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Texte de mise à jour : Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « TITRE III : Garanties résultant de la mensualisation » de ce texte.

TITRE Ier : Bénéficiaires

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils acquièrent l'ancienneté nécessaire, dont le minimum est d'un an, telle qu'elle est fixée à l'article 5 du présent accord.

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TITRE II : Ancienneté

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1980

Pour la détermination de l'ancienneté au sens de l'article premier, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

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