• AVENANT
  • IDCC 7001

Avenant n° 61 du 13 mars 1985 relatif au développement de la formation professionnelle

En vigueur · signé le 13 mars 1985 · effet au 4 mai 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

Considérant que le développement de la formation professionnelle continue est une des conditions du progrès économique, social et de l'emploi,

Considérant que la formation professionnelle doit être ouverte, sans restriction autre que les nécessités de service, à tous les salariés,

Considérant que la formation professionnelle doit permettre une bonne adaptation du personnel à son poste de travail et lui permettre d'acquérir une meilleure qualification tout au long de sa carrière,

Considérant le rôle que les partenaires sociaux doivent jouer dans le développement de la formation,

Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la négociation prévue par l'article L. 932-2 du code du travail, ce qui suit :

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Nature des actions de formation et de priorité

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

Les types d'action de formation pouvant être mis en oeuvre dans les coopératives bétail et viande, les coopératives d'abattage et S.I.C.A. sont les suivants :

- Actions de préformation ;

- Actions de préparation à la vie professionnelle de l'entreprise ;

- Actions préparant à l'introduction des nouvelles technologies ;

- Actions de formation spécifique à l'hygiène et à la qualité des produits ;

- Actions d'adaptation ;

- Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- Actions pour le développement à la pluri-aptitude.

Dans la branche bétail et viande, la priorité actuelle est donnée aux actions visant à l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances. Toutefois, dans les cas exceptionnels relatifs aux besoins de l'entreprise et des salariés, d'autres priorités seront admises, notamment celles qui permettent aux salariés de conserver leur emploi (action de prévention et de conversion).

Les projets individuels de formation n'entrent pas dans le cadre du présent accord de branche, dans la mesure où il existe pour cela une structure ad hoc : le congé individuel de formation dont le financement est assuré par les 0,1 p. 100 de la masse salariale brute versée par les entreprises aux structures paritaires ; les F.A.F.C.A., F.A.F.C.A.S.O., F.A.F.C.A.S.E. (1) ont été désignés pour recevoir ces fonds.

(1) Ces trois fonds d'assurance formation ont été remplacés par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).

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La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

Dans le cadre d'actions de formation ayant pour objectif le perfectionnement des connaissances et entraînant une qualification supérieure, tout salarié pourra préalablement demander à l'employeur si cette formation est susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise délivrera des attestations de participation pour les formations organisées par elle et fera en sorte que les organismes de formation extérieurs remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation.

Ces attestations préciseront l'intitulé, le contenu, la durée et les objectifs du stage, certifieront qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues.

Les salariés ne pourront pas se prévaloir de ces attestations pour exiger de leur employeur une majoration de salaire ou de coefficient, ni une modification de leur emploi.

Toutefois, du fait de la qualification supérieure ainsi acquise et reconnue, et s'il existe un poste correspondant dans l'entreprise, la candidature dudit salarié sera examinée en priorité.

Lorsque l'entreprise a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible à un échelon de classification supérieur, elle peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste ou de sa nouvelle responsabilité. Dans ce cas de formation promotionnelle, l'entreprise s'engage, sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le poste correspondant n'ait pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu.

Les entreprises s'efforceront de porter à la connaissance de leurs salariés les postes disponibles, par voie d'affiche.

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Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

Il sera remis aux membres des comités d'entreprise tous les moyens d'information sur la formation nécessaires à la préparation des réunions, ceci conformément à l'article L. 432-3 du Code du travail et les décrets d'application issus des articles L. 932-1 et L. 932-6 stipulant la nature des informations, et les modalités selon lesquelles ces informations doivent être fournies.

Par ailleurs seront fournies :

- des informations sur les actions effectuées :

- programmes

- objectifs

- contenu

- coût

- nombre de participants

- temps consacré

- résultats obtenus par les salariés bénéficiaires d'une formation.

- des informations sur les actions envisagées :

- types de stages en projet.

- Il sera fourni aux délégués syndicaux le résultat des négociations de branche et ses éventuelles modifications.

- Les membres de la commission formation qui, par ailleurs, ne peuvent prétendre à des heures de délégation, disposent ensemble, pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation, d'un crédit d'heures global d'une durée maximale de huit heures par an, dans les établissements occupant au moins 200 salariés, et d'une durée maximale de dix heures dans les établissements de plus de 500 salariés.

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Conditions d'accueil des jeunes

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

a) Modalités

Il est proposé de tenir informés les membres du comité d'entreprise sur les conditions d'accueil prévues pour les jeunes.

Les entreprises relevant de la convention collective de la coopération bétail et viande s'efforceront de mettre en oeuvre les moyens reconnus par la loi du 24 février 1984 et les circulaires ministérielles, pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes.

Les membres du comité d'entreprise seront amenés à émettre un avis sur les projets d'accueil des jeunes. Un bilan de l'insertion professionnelle des jeunes sera fait lors d'une réunion du comité d'entreprise.

Les points suivants pourront y être évoqués :

- les conditions d'accueil des stagiaires ;

- les stages d'initiation à la vie professionnelle ;

- les contrats d'emploi des jeunes qui ont été réalisés :

- contrat de qualification six mois - deux ans

- contrat d'adaptation d'au moins un an.

Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'une ou l'autre des formules énoncées ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, salarié de l'entreprise et désigné par celle-ci. Le tuteur a pour mission de suivre le jeune dans l'entreprise pendant toute la durée de sa formation, d'en assurer le bon déroulement.

Par ailleurs, les tuteurs pourront recevoir une formation appropriée afin de pouvoir accomplir leur mission.

b) Financement

Les parties signataires recommandent le versement de tout ou partie du 0,1 p. 100 de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 dû par les entreprises assujetties à la participation à la formation professionnelle continue, au F.A.F.C.A. (1) ou à ses délégations régionales.

Les parties conviennent en outre de promouvoir la création d'une commission nationale spécialisée " bétail et viande " au sein du F.A.F.C.A. (1) qui agira notamment en tant qu'instance de concertation pour l'orientation de la formation à l'insertion professionnelle des jeunes et des moyens à mettre en oeuvre. Cette commission s'efforcera de travailler en liaison avec les structures ayant même vocation.

(1) Ce fonds d'assurance formation a été remplacé par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).

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La durée, les conditions d'application de l'accord, : périodicité des négociations ultérieures

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1985

Cet accord est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Un bilan sera réalisé par la F.N.C.B.V. à la fin d'une période de trois ans.

Chacune des organisations signataires peut le dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de son expiration.

Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

La révision du présent accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. La dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

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Demande d'extension