• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Accord du 19 avril 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière

En vigueur · signé le 19 avril 2019 · effet au 1er mai 2019 · Étendu par arrêté du 14 novembre 2019 (JORF du 22 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Augmentation des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Au 1er mai 2019, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :

– du « Niveau 1 – Échelon 1 » au « Niveau 4 – Échelon 1 » : + 24 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 4 – Échelon 2 » au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 25 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du « Niveau 6 – Échelon 2 », la grille est augmentée de + 1,5 %.

En conséquence, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, applicable au 1er mai 2019, s'établit comme suit :

Grille des salaires minima mensuels

(En euros.)

catégorie Niveau Échelon Montant
Ouvriers/employés 1 1 1 530,28
2 1 535,42
2 1 1 540,52
2 1 547,75
3 1 553,98
3 1 1 553,98
2 1 561,25
3 1 568,51
4 1 1 568,51
2 1 577,80
3 1 589,22
5 1 1 589,22
2 1 601,65
3 1 613,06
TAM 6 1 1 613,06
2 1 696,04
3 1 780,99
7 1 1 780,99
2 1 876,57
3 1 972,15
8 1 1 972,15
2 2 078,35
3 2 230,23
Cadres 9 1 2 230,23
2 2 495,73
10 – 3 079,83
11 – 3 717,04
12 – 4 248,06

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Article 2 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Au 1er mai 2019, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du « Niveau 1 – Échelon 1 » au « Niveau 3 – Échelon 1 » : + 320 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 3 – Échelon 2 » au « Niveau 5 – Échelon 1 » : + 330 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 5 – Échelon 2 » au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 340 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 6 – Échelon 2 » : + 360 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 6 – Échelon 3 » au « Niveau 7 – Échelon 1 » : + 375 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 7 – Échelon 2 » : + 395 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 7 – Échelon 3 » au « Niveau 8 – Échelon 1 » : + 410 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 8 – Échelon 2 » : + 445 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 8 – Échelon 3 » au « Niveau 9 – Échelon 1 » : + 475 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 9 – Échelon 2 » : + 510 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 10 » : + 650 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 11 » : + 780 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 12 » : + 900 € par rapport à la grille de référence.

En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable au 1er mai 2019, s'établit comme suit :

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)

(En euros.)

catégorie Niveau Échelon Montant
Ouvriers/employés 1 1 20 035,08
2 20 095,44
2 1 20 155,80
2 20 226,22
3 20 296,64
3 1 20 296,64
2 20 397,12
3 20 478,24
4 1 20 478,24
2 20 681,86
3 20 885,47
5 1 20 885,47
2 21 302,70
3 21 713,37
TAM 6 1 21 713,37
2 23 065,92
3 24 127,27
7 1 24 127,27
2 25 193,63
3 26 254,98
8 1 26 254,98
2 28 382,70
3 30 505,41
Cadres 9 1 30 505,41
2 32 475,10
10 – 41 981,05
11 – 50 481,90
12 – 59 437,68

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Article 3 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Au 1er mai 2019, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit :
– au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 380 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 6 – Échelon 2 » : + 400 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 6 – Échelon 3 » au « Niveau 7 – Échelon 1 » : + 425 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 7 – Échelon 2 » : + 435 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 7 – Échelon 3 » au « Niveau 8 – Échelon 1 » : + 450 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 8 – Échelon 2 » : + 490 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 8 – Échelon 3 » au « Niveau 9 – Échelon 1 » : + 525 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 9 – Échelon 2 » : + 560 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 10 » : + 725 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 11 » : + 870 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 12 » : + 995 € par rapport à la grille de référence.

En conséquence, la RAM transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er mai 2019, s'établit comme suit :

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique

Encadrement forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours.

(En euros.)

catégorie Niveau Échelon Montant
TAM 6 1 24 035,10
2 25 466,01
3 26 620,55
7 1 26 620,55
2 27 825,16
3 28 969,70
8 1 28 969,70
2 31 310,94
3 33 651,57
Cadres 9 1 33 651,57
2 35 775,07
10 – 46 899,54
11 – 56 277,38
12 – 65 655,64

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Article 4 — Augmentation de la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

En conséquence des dispositions qui précèdent :

La contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. arti­cle 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles [CCN 7004]) est augmentée de + 1,5 % au 1er mai 2019. Elle est ainsi portée à 101,67 € au 1er mai 2019 ;

La contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière [CCN 0112]) est augmentée de + 1,5 % au 1er mai 2019. Elle est ainsi portée à 101,67 € au 1er mai 2019.

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Article 5 — Augmentation du barème des primes d'ancienneté conventionnelles concernant l'industrie laitière (CCN 0112)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


En conséquence des dispositions qui précèdent, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveau) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière, est augmenté au 1er mai 2019 de + 1,5 % (avenant n° 4 – annexe I quater de la CCN IL).

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Article 6 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent accord portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ de la transformation laitière, dont celles de moins de 50 salariés.

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Article 7 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, réitéré par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la CCN des coopératives laitières agricoles (étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au JO du 9 mars 2017) et l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière (étendu par arrêté du 19 juin 2017, publié au JO du 4 juillet 2017).

Champ d'application de l'accord

Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières agricoles ou de la CCN de l'industrie laitière.


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