• Accord
  • IDCC 7004

Accord du 30 septembre 2005 relatif à la mise à la retraite

En vigueur · signé le 30 septembre 2005 · effet au 30 septembre 2005 · Étendu par arrêté du 3 mars 2006 (JORF du 16 mars 2006)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Vu les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyant la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans, sous diverses conditions, et en particulier que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Vu les dispositions de l'accord conclu concomitamment au présent accord, relatif au travail des seniors et à la gestion des fins de carrière.

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Titre Ier : Objet et modalités

Possibilité de mise à la retraite avant 65 ans

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Peuvent exclusivement faire l'objet des présentes dispositions les salariés des coopératives laitières bénéficiaires de la CCN afférente *ou de l'accord paritaire national des dirigeants de la coopération agricole* (1) remplissant les 3 conditions suivantes :

-avoir au moins l'âge minimum requis pour liquider leur retraite, tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables aux assurés du régime agricole, aux termes de l'article L. 742-3 du code rural ;

-bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale ;

-pouvoir faire liquider sans abattement leurs retraites complémentaires.

Sous ces conditions, et sous réserve du respect des contreparties prévues au titre II du présent accord, la mise à la retraite éventuelle, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans ne constitue pas un licenciement.
(1) Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 3 mars 2006, art. 1er).

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Réception du salarié et préavis

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Avant toute mise à la retraite, l'employeur recevra le salarié concerné pour un entretien sur sa situation, pour lui présenter les modalités de la mise à la retraite envisagée, répondre à ses questions et ses observations.

Au cas où il confirmerait son intention, l'employeur devra respecter un préavis de 6 mois.

Par accord entre les parties, ce préavis peut être réduit à 3 mois.

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Titre II : Contreparties

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Les dispositions qui précèdent sont accompagnées de contreparties en matière d'emploi et de formation, de manière cumulative pour toute mise à la retraite, à la seule exception de suppression de poste. De plus, l'indemnité de fin de carrière sera majorée en cas de mise à la retraite.

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Contreparties concernant l'emploi

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Afin de contribuer au maintien de l'emploi, chaque mise à la retraite sera accompagnée de l'une des dispositions suivantes, au choix de l'employeur :

-soit remplacement nombre pour nombre par :

-la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;

-ou la conclusion d'un contrat de professionnalisation ;

-ou l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

-soit évitement d'un licenciement économique avéré visé par l'article L. 321-1 du code du travail ;

-soit remplacement par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d'un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite.

Les contreparties ainsi définies doivent être réalisées dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s'agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche selon les dispositions qui précèdent et dans les mêmes délais.

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier du respect de ces dispositions. De plus, une communication annuelle sera faite au comité d'entreprise ou d'établissement.

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Contreparties concernant la formation

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Ces contreparties résultent, d'une part, des dispositions relatives à la formation, de l'accord concomitant concernant le travail des seniors, destinées à favoriser la poursuite de leur activité professionnelle ou leur reconversion, d'autre part, des dispositions suivantes :

Tout salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite bénéficiera, à sa demande, avant son départ en retraite ou dans les 3 mois suivant celui-ci, d'une formation pour l'aider à se préparer à sa nouvelle vie (cf. stage de préparation à la retraite, formation à la vie associative, apprentissage d'activités artistiques ou culturelles ..). Les coûts pédagogiques de cette formation pouvant atteindre 3 jours, seront pris en charge par l'entreprise, dans la limite des plafonds de prise en charge de l'OPCA 2 ou des coûts moyens de formation externe appliqués par l'entreprise, s'ils sont plus favorables.

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Majoration de l'indemnité de fin de carrière

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Le salarié mis à la retraite bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 54 de la CCN des coopératives laitières et l'article 14 de son annexe V, majorée comme suit :

- départ à 60 ans : + 40 % ;

- départ à 61 ans : + 35 % ;

- départ à 62 ans : + 30 % ;

- départ à 63 ans : + 25 % ;

- départ à 64 ans : + 20 %.

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Titre III : Dispositions diverses

Durée, demande d'extension et entrée en vigueur

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. Il se poursuivra par tacite reconduction, à défaut d'une éventuelle dénonciation intervenant au moins 6 mois avant l'échéance de son terme.

Les parties signataires en demandent l'extension.

Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés (1).

Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

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Dépôt

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2005

Le présent accord sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

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