• Annexe
  • IDCC 7004

Annexe V Convention collective nationale du 7 juin 1984

En vigueur · signé le 7 juin 1984 · effet au 7 septembre 1984 · Étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières.

Elle s'applique aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions et qualifications sont définies par les textes visés à l'article 28 de la convention collective nationale des coopératives laitières.

Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Rémunération

Durée du travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de l'établissement, du service ou du bureau auquel ils appartiennent.

La rémunération des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire laissés à leur seule initiative.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Engagement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Avant tout engagement définitif, l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien devra se soumettre aux dispositions légales concernant la médecine du travail.

L'employeur pourra demander copie conforme des diplômes.

Il pourra également être exigé de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien un extrait du casier judiciaire

L'employeur pourra exiger avant toute confirmation dans un poste de cadre déterminé que le candidat suive, aux frais de l'entreprise, un stage de formation et de perfectionnement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Période d'essai

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

La durée de la période d'essai est fixée à :

-deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

-trois à six mois pour les ingénieurs et cadres.

Pendant la période d'essai, et quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de :

-3 jours pour les agents de maîtrise et techniciens.

Pour les ingénieurs et cadres :

-8 jours pour une période d'essai de trois mois ;

-15 jours pour une période d'essai supérieure à trois mois.

Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée du préavis est portée à un mois.

Avant la période d'essai, l'employeur adresse une lettre comportant les mêmes indications que prévues par la lettre d'engagement définitif. Tout renouvellement de la période d'essai devra également être notifié par écrit.

La période d'essai des cadres, techniciens et agents de maîtrise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Engagement définitif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

L'embauche d'un ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien fait l'objet d'un contrat de travail écrit, en double exemplaire, précisant notamment :

– la date d'entrée dans l'entreprise, la période d'essai ;

– la fonction ;

– la position hiérarchique dans la classification professionnelle ;

– la rémunération et ses modalités, ainsi que l'horaire ou le forfait correspondant, et les avantages éventuels ;

– le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;

– éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel

Article 6 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.

Ce barème fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens seront obligatoirement assurés par l'employeur contre les risques d'accidents du travail et les risques professionnels auprès d'organismes habilités.

Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions comportent des risques particuliers, soit du fait de déplacement, soit du fait de l'exercice de fonctions spécifiques, bénéficieront d'une assurance complémentaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Frais de déplacement

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais de séjour pour l'intéressé donnera lieu à une indemnisation suivant les conditions définies dans la convention collective, l'accord d'établissement en vigueur dans l'entreprise ou les conventions particulières entre les parties.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Priorité d'emploi

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.

En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Changement de résidence

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

En cas de changement de résidence proposé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien et de sa famille (conjoint et personne à charge vivant habituellement au foyer) sont supportés par l'employeur.

Si le contrat d'engagement a prévu la possibilité du changement du lieu de travail, le refus par le salarié constitue une rupture du contrat à sa charge. Dans le cas contraire, le changement de lieu de travail non accepté par le salarié intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens appelés à faire un stage préparatoire prévu aux articles 4 et 9 avant de rejoindre le poste pour lequel ils sont engagés et promus.

Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Délai-congé ou préavis

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié, un préavis de :

– deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise au niveau 6,7 ou 8 ;

– quatre mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 9,10 ou 11 ;

– six mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 12.

En cas de départ volontaire d'un salarié de cette catégorie, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Absence pour recherche d'un nouvel emploi

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Pendant toute la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise ou techniciens sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour, dans la limite de cent vingt heures.

Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin, et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.

Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Indemnité de licenciement

Article 13 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Indépendamment du préavis, tout ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien ayant au moins trois ans de présence effective dans une coopérative, recevra, s'il est congédié avant l'âge de la retraite fixé par la caisse de retraite à laquelle il adhère, une indemnité égale à un mois de traitement augmentée de 1/3 de mois par année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise.

Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Indemnité de fin de carrière

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1989

Lors du départ en retraite ou de la mise en retraite intervenant à partir de soixante ans, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 45 de la convention collective nationale.

Le plafonnement de l'indemnité de fin de carrière ne fait néanmoins pas obstacle, en ce qui concerne la mise à la retraite, à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Maladie-Accident

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, technicien, agent de maîtrise continuent à être payés dans les conditions suivantes :

Plus d'un an d'ancienneté :

- 1 mois à plein tarif ;

- 1 mois à demi-tarif.

Plus de trois ans d'ancienneté :

- 2 mois à plein tarif ;

- 2 mois à demi-tarif.

Plus de cinq ans d'ancienneté :

- 3 mois à plein tarif ;

- 3 mois à demi-tarif.

Par plein tarif, il faut entendre le salaire fixe déterminé pour la durée du travail définie au premier alinéa de l'article 3, y compris la prime d'ancienneté, mais à l'exception de toute autre prime, gratification et autre majoration.

Le demi-tarif est la moitié du salaire défini à l'alinéa précédent.

Les indemnités journalières légalement dues par la mutualité sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance et de prévoyance, notamment ceux auprès desquels un contrat d'assurance a été conclu en application de l'article 7, devront être déduites des paiements versés par l'employeur au cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien absent pour cause d'accident ou de maladie lorsque ce dernier touche l'intégralité de son salaire.

L'employeur fera cependant l'avance du versement de l'intégralité des appointements dus et fera le nécessaire en collaboration avec le salarié pour se faire rembourser directement par la mutualité sociale agricole ou tout autre organisme.

Pendant la période où le salarié touche le demi-traitement, le cumul de ces indemnités ne peut avoir pour effet de dépasser le montant du plein tarif tel qu'il est défini ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Accident du travail et maladie professionnelle

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien continuent à être payés dans les conditions suivantes :

Plus d'un an d'ancienneté :

- 2 mois à plein-tarif ;

- 2 mois à demi-tarif.

Plus de trois ans d'ancienneté :

- 3 mois à plein-tarif ;

- 3 mois à demi-tarif.

La définition du plein tarif et les conditions dans lesquelles sont versés les appointements sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 15.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Congé de maternité

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens féminins bénéficient de la période de repos prévue par l'article L. 122-26 du code du travail. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période, sous déduction des prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans les conditions suivantes :

Plus d'un an d'ancienneté :

-1 mois à plein tarif ;

-2 mois à demi-tarif.

Plus de trois ans d'ancienneté :

-2 mois et demi à plein tarif ;

-le reste à demi-tarif.
Plus de cinq ans d'ancienneté :

-14 semaines à plein tarif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Congés annuels

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1998

En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.

Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.

Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.

Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.

Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Congé de formation et de recyclage

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien.

Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires.

Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :

- les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;

- l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;

- ces congés exceptionnels ne pourront excéder un mois maximum par période de cinq ans ;

- ils devront être pris pendant la morte saison et pourront être répartis par fractions sur les cinq années ;

- l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation.

Sans faire obstacle aux dispositions légales, l'employeur ne peut refuser pendant plus de six mois consécutifs la demande de congé présentée par l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien au titre du présent article. Les demandes de ce type de congé ne pourront être présentées par plus de 5 p. 100 de l'effectif de cette catégorie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Seuils d'adhésion AGIRC

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

Les seuils d'accès à l'AGIRC, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications issues de l'accord du 31 octobre 2012, sont (sous réserve de l'accord de l'AGIRC) les suivants :

– article 4 « Cadres » : niveau 9 de la classification professionnelle ;

– article 4 bis « Assimilés cadres » : niveau 8, échelon 2 de la classification professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article