• Annexe
  • IDCC 7004

Annexe IV Convention collective nationale du 7 juin 1984

En vigueur · signé le 7 juin 1984 · effet au 7 septembre 1984 · Étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Conditions de fonctionnement de la commission de conciliation pour le règlement des conflits collectifs de travail

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires de la convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs signataires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

La présidence, limitée à l'année civile, est assurée alternativement par un membre de la délégation des employeurs et un membre des organisations syndicales de salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Il est créé un secrétariat de la commission pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, dont le siège est à la fédération syndicale nationale des coopératives laitières, 34, rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris, tél. : 47-42-24-31.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

La lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 15, 3e alinéa, doit être adressée à M. le président de la commission de conciliation des coopératives laitières aux bons soins de la F N C L , 34, rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

La partie demanderesse devra joindre à la lettre recommandée un exposé succinct du conflit indiquant obligatoirement :

1° La nature et l'objet du conflit (art. de la convention ou de l'accord d'établissement) ;

2° La ou les coopératives ou unions de coopératives intéressées ;

3° La catégorie et le nombre de salariés concernés ;

4° S'il y a lieu, les organisations syndicales auxquelles ressortissent les salariés en cause dans le litige ;

5° Les revendications déposées par écrit ;

6° La réponse faite par l'organisme employeur.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Les parties en cause au niveau du conflit seront convoquées et assisteront à la réunion. La non-comparution de la partie directement intéressée qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Chaque représentation pourra demander en cours de réunion et à tout instant le retrait des comparants.

La commission rédige, dans tous les cas, un procès-verbal. En cas de non-conciliation, le procès-verbal comporte les positions respectives des parties et, le cas échéant, la ou les recommandations de la commission.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984

Lorsque la commission de conciliation aura utilisé la faculté de délégation prévue à l'article 15, 7e alinéa, les commissions régionales ou départementales seront compétentes pour tous litiges collectifs survenant dans leur ressort. Toutefois, copie de chaque demande de conciliation devra être adressée au secrétariat de la commission de conciliation ainsi que la copie de tous comptes rendus et procès-verbaux.

Le règlement intérieur institué par la commission nationale vaudra pour les commissions régionales ou départementales.

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