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Texte en vigueur
Décret n° 47-920 du 24 mai 1947 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les établissements de traitement industriel du lait et de ses dérivés, texte qui a été publié au Journal officiel du 25 mai 1947.
Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements de traitement industriel du lait et de ses dérivés, y compris les coopératives laitières régies par l'ordonnance du 12 octobre 1945 modifiée, où s'exercent les professions comprises sous les numéros 4113, 4114, 4116 (laiteries, fromageries, beurreries) du sous-groupe 4-B de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1938 relatif au classement des industries et professions.
Ces dispositions sont applicables aux ouvriers ou employés occupés dans les ateliers, chantiers, dépôts et entrepôts, caves, bureaux dépendant des établissements énumérés dans le présent décret.
Elles sont également applicables aux ouvriers et employés occupés dans les établissements visés, même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers ou employés a pour but exclusif, le fonctionnement ou l'entretien desdits établissements et de leurs dépendances.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux magasins dont l'activité principale est la vente en gros et demi-gros nettement distinct et non annexés aux établissements ci-dessus énumérés, dépendant des établissements visés au présent article et qui sont soumis aux dispositions du décret du 27 avril 1937 concernant les commerces de gros et demi-gros de marchandises de toute nature.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après : 1°. Répartition égale du travail effectif entre cinq jours ouvrables de la semaine ; 2°. Répartition égale du travail effectif entre les six jours ouvrables de la semaine ; 3°. Répartition inégale entre les jours ouvrables du travail effectif de la semaine afin de permettre le repos d'une ou de deux demi-journées par semaine.
Les conventions collectives de travail nationales, régionales ou locales, ou, à défaut, des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, peuvent prévoir, pour l'ensemble des établissements de la branche d'industrie situés dans une circonscription déterminée, l'adoption obligatoire d'un des modes de répartition de travail visés ci-dessus.
A la demande d'organisaions patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation des organisations intéressées, y compris les organisations nationales et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés, un régime équivalent répartissant la durée hebdomadaire du travail effectif sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
En cas d'interruption collective de travail résultant de cause accidentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, manque de combustible pour le chauffage des bacs et chaudières, pénurie importante de moyens de transports, pénurie importante de matière première par suite d'intempéries, sinistres, arrêts pour le nettoyage des cheminées, fours et chaudières), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail perdues dans les conditions ci-après : a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ; b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater de la reprise du travail ; c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation écrite de l'agent chargé du contrôle du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La récupéraion des interruptions collectives de travail pour cause accidentelle ou de force majeure ci-dessus prévue ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus de deux heures le travail journalier du personnel.
Les industries qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent, pourront être autorisées par l'agent chargé du contrôle du travail, à récupérer les heures ainsi perdues dans la limite de quatre vingt heures par an et deux heures par jour. En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie professionnelle, l'agent chargé du contrôle du travail pourra suspendre, pour cette catégorie, l'usage des récupérations prévues par le paragraphe précédent.
Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour, une demi-journée ou deux demi-journées de repos, il pourra être travaillé ce jour ou ces demi-journées en compensation du repos qui serait donné au cours de la même semaine à l'occasion d'une fête légale : l'agent chargé du contrôle du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, la compensation des autres journées qui seraient chômées en raison des fêtes locales ou autres évènements locaux.
Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération ou de compensation prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'agent chargé du contrôle du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'appliquent cette modification.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire, précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Le total des heures comprises dans la période de travail ne devra pas excéder, soit la limite fixée par l'article 2, soit dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, les limites prévues par ledit article 3. Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que pour les travailleurs dont le travail sera organisé par relais ou par roulement.
Toute modification de répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquel il s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
En période de morte-saison, le chef d'établissement devra adresser à l'agent chargé du contrôle du travail le tableau des horaires réduits.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'agent chargé du contrôle du travail.
Dans les établissements appelés à traiter définitivement les matières périssables immédiatement et sans arrêt après la rentrée du personnel affecté au ramassage, les formalités prévues par les paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus pourront être remplacées par la transcription de l'horaire et des rectifications éventuelles dans les mêmes délais sur un registre qui sera constamment à la disposition du service chargé du contrôle du travail.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
La durée du travail effectif journalier, peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret : 1°. Le travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, séchoirs, autoclaves, chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, appareils frigorifiques, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du matériel de lavage ; travail des ouvriers employés au service de la stérilisation et de l'ébullition. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur. Deux heures le lendemain de chaque journée de chômage.
2°. Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des fours, machines et autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement. Une heure au maximum. Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, ces ouvriers pourront travailler ce jour ou cette demi-journée à condition d'avoir un repos compensateur.
3°. Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum.
4°. Travaux d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplacement et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée d'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer avec maximum de huit heures et repos compensateur.
5°. Travail du personel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum. Cette durée pourra être portée trois heures au maximum (heure du repas comprise) durant la période de grande fabrication et pendant quatre mois au plus.
6°. Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie - La durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de cinquante six heures établie sur une période de trois semaines avec maximum de douze heures par jour.
7°. Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement du réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Une heure au maximum.
8°. Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs magasiniers, basculeurs - Une heure au maximum ; une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomibiles. Cette durée pourra être portée à 3 heures au maximum (heure de repas comprise) pendant quatre mois au plus à l'époque de grande fabrication.
9°. Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles. Une heure au maximum.
10°. Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel occupé au nettoyage des locaux et à la préparation des expéditions - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 3, 4, 5, 9 et 10 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes et la catégorie 10 pour les jeunes gens du sexe masculin de moins de 18 ans.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret dans les conditions suivantes :
1° a) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise - Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise ; deux heures, les jours suivants.
- b) Dans les établissements appelés à traiter définitivement les matières lactées immédiatement et sans arrêt après l'arrivée de celles-ci (travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour sauver d'une perte inévitable des denrées essentiellement périssables). La durée journalière de travail effectif pourra être augmentée de deux heures sans que a durée hebdomadaire puisse en aucun cas excéder cinquante six heures.
2° Travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de a dérogation - Limite à fixer dans chaque cas de concert avec le Ministre du travail et le Ministre qui ordonne les travaux.
3° Travaux des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. - Deux heures par jour au maximum.
4° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordinaires de travail. - Utilisation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 et sous les numéros 1 et 3 de l'article 6 est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.
Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6, sous le n° 4, est tenu de demander l'autorisation à l'agent chargé du contrôle du travail, en lui adressant une demande spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que la justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un personnel supplémentaire.
Toutefois, dans le cas où la dérogation a pour objet de sauver une perte inévitable des matières périssables à très brève échéance ou ayant subi un commencement de préparation, la dérogation pourra être utilisée sur préavis donné à l'agent chargé du contrôle du travail et contenant les mêmes indications que la demande d'autorisation ci-dessus visée.
le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des demandes ou avis à l'agent chargé su contrôle du travail, les dates des jours où il a été fait usage des dérogations avec indications de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues sous les numéros 2, 3 et 4 de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions législatives actuellement en vigueur.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Le inspecteurs du travail et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, en ce qui concerne les coopératives laitières régies par l'ordonnance modifiée du 12 octobre 1945, sont chargées de veiller à l'application du présent décret.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 1984
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre de l'Economie Nationale et le Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
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