• Accord national
  • IDCC 7004

Accord national du 15 octobre 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les coopératives laitières agricoles

En vigueur · signé le 15 octobre 1997 · effet au 15 octobre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Préambule

Les organisations signataires affirment leur volonté de développer et généraliser le dialogue social dans les coopératives laitières, notamment par le développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Les présentes dispositions ne modifient pas les règles de fond relatives à la conclusion d'accords collectifs ou de conventions dérogatoires au regard des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Elles soulignent la place de la négociation de branche et rappellent que les accords d'entreprises ou d'établissements doivent, en priorité, être négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives.

Elles conviennent, en application des dispositions définies par l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, de déroger aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, dans les conditions limitatives et expérimentales ci-après définies.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1988

Sont concernées par le présent accord les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles, employant moins de 150 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Nature des expérimentations

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1988

Tenant compte de la diversité des entreprises dans la branche, au regard de la représentation du personnel, les parties signataires retiennent, au choix commun des employeurs et des salariés des entreprises concernées, les deux formules expérimentales précisées par l'article 6 de la loi :

-soit la négociation avec les élus du personnel ;

-soit la négociation avec des salariés mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Contenu et modalités de la négociation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1988

Celle-ci se limitera à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, en particulier afin de favoriser la mise en oeuvre de l'accord de branche du 18 juillet 1996.

Lorsque l'employeur prendra l'initiative d'avoir une négociation, il devra en informer préalablement les salariés par voie d'affichage.

Lorsque cette initiative émanera des salariés, l'employeur devra être préalablement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par les élus du personnel, soit par les salariés mandatés. Dans ce dernier cas, les salariés devront établir l'effectivité de leur mandat. Ils associeront en outre à la négociation les élus du personnel.

Les salariés des entreprises concernées seront informés de l'évolution des discussions et des accords signés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Négociation avec des représentants élus du personnel

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1988

Dans les coopératives laitières et leurs unions dépourvues de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, conformément à la loi (délégués du personnel ou comité d'entreprise), ceux-ci peuvent négocier, avec l'employeur ou son représentant, la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif.

Pour entrer en application et avoir la qualité d'accord d'entreprise, ces accords devront être validés par la commission nationale paritaire de suivi et de validation, et être déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Négociation avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Dans les coopératives laitières et leurs unions dépourvues de délégués syndicaux, des accords collectifs peuvent également être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés, mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires de la convention collective nationale.

Pour entrer en application et avoir la qualité d'accord d'entreprise, ces accords devront être validés par la commission nationale paritaire de suivi et être déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Commission nationale paritaire de suivi et de validation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles.

Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord.

Elle est en outre chargée de valider les accords conclus avec des représentants élus du personnel, ou des salariés mandatés, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

La commission comprend deux représentants par organisation syndicale et un nombre égal de représentants des employeurs.

Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 11, 1 à 4 de la convention collective.

Lorsqu'un accord est soumis à validation, deux salariés de l'entreprise ayant conclu l'accord peuvent assister à la commission de suivi. Ils sont indemnisés dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 11.

Lorsque la réunion de la commission est exclusivement consacrée à examiner la validation d'accords, les frais d'indemnisation sont pris en charge par la ou les entreprises soumettant un accord de validation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCL.

Les accords soumis à validation sont enregistrés par le secrétariat de la commission, qui délivre un accusé de réception. Ces accords sont examinés par la commission dans un délai de 3 mois.

Les accords conclus avec des représentants élus du personnel doivent être accompagnés d'une copie du procès-verbal de leur élection.

La commission est convoquée chaque fois que cela s'avère nécessaire, en fonction du nombre d'accords à valider ou de l'urgence nécessitée par leur application.

Les accords soumis à validation, ainsi que l'ordre du jour, sont communiqués aux organisations, membres de la commission, 15 jours avant la date de la réunion.

Chacun des membres de la commission peut saisir le secrétariat d'une demande d'examen dans un délai plus rapide lorsque des emplois seraient menacés.

La commission vérifie que les conditions de déroulement des négociations ont bien été respectées et la conformité des accords à la législation sociale et aux dispositions de la convention collective.

Les décisions sont prises pour chaque validation à la majorité qualifiée constituée par la délégation des employeurs et au moins deux organisations syndicales.

Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal, dont un exemplaire est transmis aux divers signataires de l'accord.

En cas d'avis défavorable, ce procès-verbal en mentionne les motifs, la commission pouvant inviter les partenaires sociaux à reprendre les négociations.

Les dispositions du présent article sont en outre substituées à celles de l'article 4.3 de l'accord du 18 juillet 1996, qui est donc ainsi modifié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Statut et protection des salariés mandatés

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Les salariés mandatés doivent justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins un an, sans interruption.

Leur désignation par l'organisation syndicale est portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de cette désignation est adressée, pour information, à l'inspection du travail.

Le mandat mentionne :

-l'objet précis de la négociation ;

-qu'il y a obligation, pour le mandaté, d'informer le syndicat mandant de l'état des négociations ;

-que le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information de l'employeur et du salarié mandaté, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le mandat du salarié mandaté prend effet à compter de sa notification et prend fin 3 mois après la clôture des négociations, soit par la signature de l'accord, soit par le constat de désaccord, soit par une notification faite par l'une ou l'autre des parties. Ce délai de 3 mois est reconductible une fois, avec l'accord de l'employeur, pour contribuer au suivi de la mise en place des accords signés.

Pour leur formation, l'élaboration des négociations et l'application des accords, les salariés mandatés bénéficient d'un crédit de 10 heures de délégation par mois.

Tout salarié muni d'un mandat spécifique de négociation par une organisation syndicale ne doit pas subir de mesures de discrimination, notamment en matière de formation professionnelle et de déroulement de carrière, du fait de son mandat.

En cas de licenciement, les salariés mandatés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail. Cette protection s'applique pendant la durée du mandat et les 6 mois suivants.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Le présent accord expérimental est conclu pour une durée de 3 ans. Au terme de ce délai, il pourra être reconduit tacitement, ou faire l'objet d'un bilan entre les parties pour examiner les conditions de son renouvellement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entrée en vigueur

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Demande d'extension

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1997

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article