• Accord
  • IDCC 7004

Adaptation au département du cantal des dispositions de la convention collective nationale du 7 juin 1984 Accord du 6 juin 1985

En vigueur · signé le 6 juin 1985 · effet au 1er juillet 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Le présent accord ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis individuellement, par catégorie ou par entreprise, antérieurement à la signature du présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Le présent accord dont les parties signataires demandent l'extension prend effet au 1er juillet 1985. Il en sera remis en exemplaire à chacune des organisaitons signataires et 5 ampilations seront déposées au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.

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Classification des emplois dans le département du Cantal, coefficients

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

La classification des emplois dans les coopératives agricoles laitières du département du Cantal, dont le litrage annuel collecté est inférieur ou égal à 5 millions de litres, est la suivante :
COEFFICIENTS :

Manutentionnaire de fromagerie :
Débutant : 120
Justifiant d'une pratique professionnelle continue ou non supérieure soit à un mois au sein de l'entreprise soit à 3 mois au sein de la profession : 130

Ramasseur :
1re catégorie : effectuant une tournée dont la durée est inférieure à 3 heures : 150
2e catégorie : effectuant une tournée dont la durée est égale ou supérieure à 3 heures et inférieure à 5 heures : 160
3e catégorie : effectuant une tournée dont la durée est égale ou supérieure à 5 heures : 170

Ces coefficients sont majorés de 20 points lorsque le ramasseur effectue le prélèvement au cours de la tournée.

Fromager :
A. Ateliers de moins de 2 millions de litres :

- simple : 170

- avec ramassage : 180

- avec ramassage et prélèvement : 190
B. Atelier de 2 à 5 millions de litres :

- simple : 180 à 200

- avec ramassage : le coefficient de base est majoré de 10 points ;

- avec ramassage et prélèvement : le coefficient de base est majoré de 20 points.

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