• Accord de salaires
  • IDCC 7019

Avenant n° 50 du 13 janvier 2026

En vigueur · signé le 13 janvier 2026 · effet au 1er février 2026 · Étendu par arrêté du 5 août 2026 (JORF du 9 août 2026)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026


À compter du 1er février 2026, les salaires minima garantis sont les suivants :

Échelon Salaire horaire brut minimum conventionnel
à compter du 1er février 2026
1 12,02 €
2 12,19 €
3 12,52 €
4 12,85 €
5 14,12 €
6 18,58 €

(1) Article étendu sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 août 2026 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026


Le présent avenant concerne les seules entreprises relevant de la convention collective de la conchyliculture et des cultures marines.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2026.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail et de l'emploi, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le SNEC étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

Après avoir rappelé le contexte économique des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés ont procédé à l'examen des conséquences de l'augmentation du Smic le 1er janvier 2026.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche se sont accordés sur une augmentation de la grille de salaires à hauteur de 1,18 % pour l'échelon 1 et 1,6 % pour les échelons 2 à 6.

Cet accord de branche sur les salaires dans la conchyliculture reflète l'engagement commun à surmonter ces défis multiples, à promouvoir une croissance équilibrée et à garantir des conditions de travail justes et durables pour l'ensemble des acteurs de la filière conchylicole.

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