Article 1er — Article 3 « Décès. Invalidité absolue et définitive »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025L'article 3 « Décès. Invalidité absolue et définitive » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par plusieurs accords successifs est modifié comme suit :
« En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
Ce capital décès est majoré de 30 % dans les cas suivants :
– par enfant à charge.
La définition d'enfant à charge est celle définie dans les conditions générales de l'organisme assureur.
– pour l'assuré marié, pacsé ou en concubinage.
Les définitions de ces 3 formes juridiques d'union sont celles définies dans les conditions générales de l'organisme assureur.
L'invalidité absolue et définitive à 100 % reconnue par la sécurité sociale, la MSA ou L'ENIM avec assistance d'une tierce personne donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas d'invalidité absolue et définitive.
En cas de décès accidentel le capital fixé ci-dessus est porté à 200 %.
Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas de décès accidentel.
Pour déterminer le salaire annuel brut servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.
Il est précisé que le personnel titulaire d'un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert 1 mois après la fin du contrat de travail.
La cotisation afférente aux garanties “décès” est répartie ainsi, y compris pour les trois formes juridiques d'union :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
Pour un total de 0,28 % des salaires bruts totaux. »