• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 49 du 13 janvier 2026 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 13 janvier 2026 · effet au 1er avril 2025 · Étendu par arrêté du 5 août 2026 (JORF du 9 août 2026)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Article 3 « Décès. Invalidité absolue et définitive »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

L'article 3 « Décès. Invalidité absolue et définitive » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par plusieurs accords successifs est modifié comme suit :

« En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

Ce capital décès est majoré de 30 % dans les cas suivants :
– par enfant à charge.
La définition d'enfant à charge est celle définie dans les conditions générales de l'organisme assureur.
– pour l'assuré marié, pacsé ou en concubinage.

Les définitions de ces 3 formes juridiques d'union sont celles définies dans les conditions générales de l'organisme assureur.

L'invalidité absolue et définitive à 100 % reconnue par la sécurité sociale, la MSA ou L'ENIM avec assistance d'une tierce personne donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas d'invalidité absolue et définitive.

En cas de décès accidentel le capital fixé ci-dessus est porté à 200 %.

Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas de décès accidentel.

Pour déterminer le salaire annuel brut servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.

Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.

Il est précisé que le personnel titulaire d'un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert 1 mois après la fin du contrat de travail.

La cotisation afférente aux garanties “décès” est répartie ainsi, y compris pour les trois formes juridiques d'union :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,28 % des salaires bruts totaux. »

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Article 2 — Article 4.2 « Délai de carence »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

L'article 4.2 « Délai de carence » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par plusieurs accords successifs est modifié comme suit :

« Pour tout salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de :
– 180 jours continus pour tout type d'arrêt sauf hospitalisation de plus de 48 heures ;
– 30 jours continus en cas d'hospitalisation de plus de 48 heures.

Pour tout salarié justifiant d'au moins un an d'ancienneté, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de :
– 30 jours continus en cas d'accident de la vie privée ou de maladie non professionnelle ;
– 15 jours continus en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. »

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Article 3 — Article 4.3 « Montant de la garantie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

L'article 4.3 « Montant de la garantie » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par plusieurs accords successifs est modifié comme suit :

« Le montant des indemnités est égal à 75 % de la rémunération jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.

Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.

Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la mutualité sociale agricole ou de l'ENIM.

Le montant total des prestations versées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. »

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Article 4 — Article 5 « Rente d'invalidité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

L'article 5 « Rente d'invalidité » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par plusieurs accords successifs est renommé et modifié comme suit :

« Article 5
Invalidité et incapacité permanente

5.1. Invalidité

Sous réserve qu'ils bénéficient d'une présence d'une année continue dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM bénéficie d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.

1re catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 45 % du traitement de référence annuel brut.

2e catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.

3e catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.

Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ en retraite de l'intéressé.

La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.

Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point Agirc-Arcco.

La cotisation afférente aux garanties “rente d'invalidité” est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,27 % des salaires bruts totaux.

5.2. Incapacité permanente professionnelle

Les salariés mis en incapacité permanente par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM bénéficie d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.

Taux d'incapacité inférieur à 33 % : le versement de la rente est suspendu.

Taux d'incapacité compris entre 33 % et moins de 66 % : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % TA / TB × (3 N / 2).

Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale ou de la MSA ou de l'ENIM (*) et limitée au salaire net.

Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ en retraite de l'intéressé.

La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.

Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point Agirc-Arcco.

La cotisation afférente aux garanties “rente d'invalidité” est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,27 % des salaires bruts totaux. »

Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2026, les prestations d'incapacité temporaire, d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle, ainsi que les salaires de référence pour le calcul de ces prestations, seront annuellement réévalués selon les termes définis dans le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur.

(1) L'article 4 relatif à la rente invalidité devrait être étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances, selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements, ainsi que de la nécessité de prévoir expressément un plafond pour envisager une indexation du niveau des prestations sur un indice extérieur.  
(Arrêté du 5 août 2026 - art. 1)

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 7 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025


Le présent avenant concerne les seules entreprises relevant de la convention collective de la conchyliculture et des cultures marines.

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Article 8 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2025.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 9 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 10 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail et de l'emploi, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le SNEC étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025


Le présent avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance de la branche de la conchyliculture et des cultures marines a pour objet de réviser les modalités relatives au capital décès en cas d'enfant à charge et le délai de carence applicable en cas d'incapacité temporaire.

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