• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 48 du 7 janvier 2025 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 7 janvier 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 21 avril 2026 (JORF du 13 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La classification conventionnelle distingue le personnel ouvrier, le personnel administratif et les cadres.

Ainsi, le personnel non cadre correspond au personnel ouvrier et au personnel administratif sans viser les articles 36 sus visés.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent que les salariés relevant de l'article 36 seront considérés comme non-cadres et bénéficient ainsi du régime de prévoyance en vigueur dans la branche.

En conséquence de quoi, l'article 1er de l'accord de prévoyance du 22 septembre 2023 est précisé comme suit :

« Le présent avenant a pour objet la mise en place des garanties “ décès-invalidité absolue et définitive ” et “ incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente ” au profit de l'ensemble des salariés non cadres au sens des dispositions conventionnelles de la branche conchylicole, relevant de la sécurité sociale, ou de la MSA ou du régime de l'ENIM employés par les entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.

Les salariés communément désignés sous le terme “ d'articles 36 ” relèvent dans la branche des salariés non cadres. »

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les partenaires sociaux ont considéré qu'aucune disposition particulière n'a lieu d'être pour distinguer les entreprises de plus ou moins 50 salariés et ce d'autant plus que la branche est composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés et qu'en tout état de cause, cet accord concerne les entreprises de plus et de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les parties signataires décident de faire un point dans un an sur la mise en œuvre de cet accord.

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Article 4 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2025.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalentes dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord.

Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme « d'articles 36 ».

Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco, la notion « d'article 36 » n'existe plus. Elle n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Toutefois, le code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance certains salariés définis par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission de l'APEC.

Le régime actuel de prévoyance de la branche vise les salariés non cadres.

Le présent avenant a pour objet de préciser qui sont les salariés non cadres visés par l'accord de prévoyance.

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