• Accord de substitution
  • IDCC 7019

Accord de substitution du 10 juin 2024

En vigueur · signé le 10 juin 2024 · effet au 10 juin 2024 · Étendu par arrêté du 17 mars 2026 (JORF du 22 mars 2026)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2024

Pour éviter la prise d'effet des conséquences de l'accord de fusion, les parties signataires ont convenu de signer un accord de substitution de telle sorte qu'à compter du 15 juin 2024, les conventions collectives de chaque branche reprennent leur plein effet.

En d'autres termes, la convention collective de la conchyliculture, convention de rattachement qui devait s'appliquer à compter du 15 juin 2024 en l'absence de convention collective unique, ne s'appliquera pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la coopération maritime.

Les salariés de la branche de la conchyliculture ne se verront appliquer, quant à eux, que les seules dispositions de la convention collective de la conchyliculture.

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2024


Les partenaires sociaux ont considéré qu'aucune disposition particulière n'a lieu d'être pour distinguer les entreprises de plus ou moins 50 salariés et ce, d'autant plus, que la branche est composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés et qu'en tout état de cause, cet accord concerne les entreprises de plus et de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2024


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au jour de sa signature sans attendre l'arrêté d'extension dont les parties signataires se chargeront néanmoins de demander la publication.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, qui prévoient que si l'application de l'accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date d'entrée en vigueur prévue par l'accord, elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date d'extension du texte.  
(Arrêté du 17 mars 2026 - art. 1)

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2024

Un accord de fusion des branches de la conchyliculture et de la coopération maritime a été signé le 14 juin 2019 et un accord de méthode, le 8 novembre 2019.

Selon les termes de cet accord de fusion :

« Les parties à l'accord de fusion de branches ont expressément convenu de procéder à la fusion en deux temps :
– Une première période durant laquelle les salariés relevant du champ d'application de la convention de la coopération maritime continueront d'être régis par les seules stipulations de la convention de la coopération maritime, à l'exclusion des stipulations de la convention de rattachement, sauf accord contraire.
Pour leur part, les salariés relevant du champ d'application de la convention de la conchyliculture continueront d'être régis par les seules stipulations de ladite convention de la conchyliculture, à l'exclusion des stipulations de la convention rattachée, sauf accord contraire.
Cette première période est fixée à cinq années, au cours de laquelle les parties s'engagent à renégocier les stipulations de la convention rattachée en vue de leur intégration dans le corps de la convention de la conchyliculture.
– Une seconde période durant laquelle la convention fusionnée devra s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant du nouveau champ d'application des conventions fusionnées. »

Pour aboutir à renégocier les dispositions conventionnelles, il s'en est suivi de nombreuses réunions ayant pour objet d'aboutir à une convention collective unique.

Pour autant, les discussions n'ayant pu aboutir à cette convention collective unique pour les deux branches, le syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC), et la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritime (FNSCCM), en tant qu'organisations patronales signataires, ont dénoncé le 14 mars 2024 l'accord de fusion et l'accord de méthode susvisés.

La dénonciation de cette fusion a fait courir le préavis de 3 mois prévu par ces accords, délai qui est concomitant avec la fin du délai de négociation de 5 ans ayant commencé à courir avec l'accord de fusion le 14 juin 2019 et qui vient à échéance le 14 juin 2024.

Afin d'être très explicite sur la situation des salariés de la branche de la conchyliculture, les signataires ont convenu de signer l'accord de substitution suivant :

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