• Accord de salaires
  • IDCC 7019

Avenant n° 46 du 20 février 2024

En vigueur · signé le 20 février 2024 · effet au 1er mars 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants :


Échelon Salaire horaire brut minimum conventionnel à compter du 1er mars 2024
1 11,65 €
2 11,81 €
3 12,13 €
4 12,45 €
5 13,68 €
6 18 €

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le présent avenant concerne les seules entreprises relevant de la convention collective de la conchyliculture et des cultures marines.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant est applicable à compter du 1er mars 2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le SNEC étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la négociation salariale de branche du 28 février 2023 à l'occasion de la commission nationale paritaire de négociation qu'une nouvelle négociation serait enclenchée après l'été pour faire un état des lieux de la situation économique des entreprises relevant de la branche.

Les parties se sont réunies lors d'une première réunion le 18 octobre 2023 pour évoquer l'évolution salariale de la grille conventionnelle.

Une nouvelle réunion est intervenue le 20 février 2024.

À cette occasion, les parties font le constat commun de la nécessité impérieuse de s'adapter à un contexte économique complexe, marqué par des défis multiples et parfois imprévisibles.

Face à l'inflation persistante, aux tempêtes dévastatrices de l'année 2023, aux épisodes récurrents de virus, aux pollutions des bassins versants ainsi qu'au dérèglement climatique en constante évolution, il devient impératif d'élaborer des solutions concertées pour assurer la viabilité économique et sociale de la filière conchylicole.

L'inflation, en tant que phénomène économique global, exerce une pression significative notamment sur les coûts de production, les revenus des salariés et la rentabilité des entreprises de la conchyliculture. Les parties s'engagent à travailler de concert pour mettre en place des mécanismes de revalorisation salariale qui tiennent compte de cette réalité économique, tout en préservant la compétitivité du secteur.

Les tempêtes exceptionnelles de l'année 2023 ont engendré des pertes substantielles pour de nombreux acteurs de la conchyliculture, impactant l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les épisodes de virus ont exacerbé les défis sanitaires auxquels est confrontée la conchyliculture. Les impacts médiatiques de ces événements ont accru les défis auxquels notre secteur doit faire face.

La filière subit les pollutions des bassins versants.

Enfin, le dérèglement climatique constitue une menace à long terme pour la conchyliculture, affectant la reproduction, la qualité de l'eau et la stabilité des écosystèmes.

Ces éléments multifactoriels doivent amener l'ensemble des acteurs à une réflexion structurelle sur l'avenir de la filière.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche se sont accordés sur une augmentation de la grille de salaires à hauteur de 3,5 % pour les échelons 2 à 4, 3 % pour les échelons 5 et 6 étant précisé que l'échelon 1 est à hauteur du Smic.

Cet accord de branche sur les salaires dans la conchyliculture reflète notre engagement commun à surmonter ces défis multiples, à promouvoir une croissance équilibrée et à garantir des conditions de travail justes et durables pour l'ensemble des acteurs de la filière conchylicole.

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