• Accord de salaires
  • IDCC 7019

Avenant n° 43 du 31 mai 2022

En vigueur · signé le 31 mai 2022 · effet au 1er juin 2022 · Étendu par arrêté du 17 mars 2023 (JORF du 29 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

À compter du 1er juin 2022 les salaires minima garantis sont les suivants :

(En euros.)


Échelon Salaire horaire minimum conventionnel
1 10,86
2 11,19
3 11,49
4 11,79
5 13,03
6 17,13

(1) Article étendu sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Comme convenu lors de la dernière réunion en date du 14 janvier 2022, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés se sont à nouveau réunis le 31 mai 2022 afin d'échanger sur les salaires eu égard au contexte d'inflation, de hausse du Smic et à la lueur de la croissance et contexte économique de la filière.

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du Smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article