• Accord de salaires
  • IDCC 7019

Avenant n° 42 du 14 janvier 2022

En vigueur · signé le 14 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 2 septembre 2022 (JORF du 14 septembre 2022)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


À compter du 1er février 2022 les salaires minima garantis sont les suivants :


(En euros.)

Échelon Salaire horaire minimum conventionnel
1 10,58
2 10,97
3 11,26
4 11,56
5 12,77
6 16,79

(1) Article étendu sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 2 septembre 2022 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les salaires applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les règles relatives aux salaires doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Réunis les 10 et 14 janvier 2022 en visioconférence, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés ont procédé, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima au titre de 2022, à l'examen des données économiques de l'année 2021.

Dans un contexte marqué par les bouleversements liés à la crise sanitaire « Covid-19 », dans laquelle la profession dans son ensemble a fait face, les partenaires constatent les difficultés de tous tant pour les entreprises qui doivent assurer la continuité de l'approvisionnement qu'aux salariés qui ont besoin de plus de pouvoir d'achats.

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.


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