• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 36 du 9 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

En vigueur · signé le 9 octobre 2019 · effet au 9 octobre 2019 · Étendu par arrêté du 24 mars 2021 (JORF du 2 avril 2021)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Pour tenir compte de l'évolution de l'activité des entreprises conchylicoles par la voix de la diversification qui, bien que s'inscrivant dans le prolongement de l'acte de production en cultures marines, couvre des secteurs qui amènent à recruter du personnel relevant du régime général de sécurité sociale, le dernier paragraphe de l'article 1er de la convention collective nationale de la conchyliculture est modifié comme suit :

« La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'URSSAF. »

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