• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective

En vigueur · signé le 11 décembre 2017 · effet au 27 septembre 2017 · Étendu par arrêté du 26 juin 2019 (JORF du 3 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2017

« Article 23
Indemnité de licenciement

Tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise a droit en cas de licenciement à une indemnité calculée comme suit :
– pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– pour chacune des années au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.

Le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

La rémunération constituant la base de calcul de l'indemnité légale est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois. Les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période ne sont alors prises en compte que dans la limite du prorata. »

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2017

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.  (1)

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime.  
(Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1)

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2017


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 27 septembre 2017.

(1) Les dispositions relatives à la date d'effet sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-1 et L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2017

Le présent avenant est établi en application des ordonnances du 22 septembre 2017, publiées au Journal officiel du 23 septembre et des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.


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