• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 7 du 26 janvier 2017 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 26 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 16 mai 2018 (JORF du 24 mai 2018)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'article 4.1 de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par avenant du 11 décembre 2014, intitulé « Ancienneté requise » est désormais remplacé par l'article suivant :

« 4.1. Objet de la garantie

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'article 4.2 de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par avenant du 11 décembre 2014, « Délai de carence » est désormais rédigé comme suit :

« – pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 11e jour d'absence, nonobstant l'obligation incombant à l'employeur d'assurer le maintien du salaire à compter du 8e   jour d'absence en cas de maladie ou d'accident non professionnel selon les règles prévues par le code du travail.

Toutefois, si l'absence est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet), l'indemnisation débute dès le premier jour d'absence.

– pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté, un délai de carence de 180 jours est appliqué avant le versement des premières indemnités journalières complémentaires ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'article 4.4 intitulé « Durée de la garantie » de l'article 4 intitulé « Incapacité temporaire » est désormais rédigé comme suit :

« Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.

Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :

– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;

– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :

– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;

– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite). »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'article 4.5 « Cotisations » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par avenant du 11 décembre 2014 est désormais rédigé comme suit :

« La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.

La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :

– part patronale : 60 % ;

– part salariale : 40 % ;

pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés. »

Quant aux termes de l'article 4.3 de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par avenant du 11 décembre 2014 intitulé « Montant de la garantie », ils demeurent inchangés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2017.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

(1) Article étendu à l'exclusion des termes : « L. 2231-6 » et sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.  
(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant a pour objet de modifier la garantie « incapacité temporaire » et de réviser les cotisations.

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