• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 24 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 35 de la convention collective

En vigueur · signé le 4 juillet 2017 · effet au 4 juillet 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification apportée à l'article 35 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2017

L'article 35 de la convention collective est modifié comme suit :

« Article   35
Congés exceptionnels pour événements familiaux

Conformément à l'article L. 3142-1 du code du travail, à l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé aux salariés, sans condition d'ancienneté, des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :
– 4   jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs ;
– 3   jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (rappelons que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;
– 5   jours pour le décès d'un enfant ;
– 1   jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3   jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 2   jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant. »

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Article 2 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2017

Dépôt et extension

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Date d'effet

Cet avenant s'impose avec effet rétroactif à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera rétroactivement aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.

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