• Accord
  • IDCC 7019

Accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En vigueur · signé le 4 juillet 2017 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2018 (JORF du 11 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la conchyliculture.

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Article 2 — Secrétariat de la commission et adresse de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Au jour de la conclusion du présent accord, le secrétariat de la commission est attribué au syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC) dont le siège administratif est situé 2, rue du parc au Duc, CS 17844, 29678 Morlaix Cedex. Cette adresse est également celle de la commission.

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Article 3 — Attributions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont définies conformément à la loi et rappelées dans le préambule de cet accord.

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Article 4 — Composition et fonctionnement de la commission de négociation et d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La commission de négociation et d'interprétation est une commission paritaire composée :
– d'un collège « salariés » comprenant deux membres par organisation syndicale représentative sur le plan national et selon les modalités définies par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2010-1245 du 15 octobre 2010 portant rénovation de la démocratie sociale ;
– d'un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants par organisation patronale, de façon à ce que le nombre de représentants titulaires et suppléants soit identique à celui du collège salariés.

La commission se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat adresse les convocations aux membres de la commission sur lesquelles figure l'ordre du jour établi lors de la précédente réunion, et les éventuelles questions d'interprétation soumises à la commission.

La commission peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert gracieux sur une question précise.

Sur demande de l'une des parties, un représentant de l'administration, ayant compétence sur le sujet à traiter, peut être invité à la réunion de la commission.

Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la commission par le secrétariat et qui sera approuvé la prochaine réunion.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1)

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Article 5 — Saisine de la commission d'une question d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les avis délibérés à la majorité des voix par la commission de négociation et d'interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu'ils sont incorporés à la convention par voie d'avenant, sur décision de la commission.

(1) Article étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre sociale cour de cassation, 1er décembre 1998).
(Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1)

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Article 6 — Transmission par les entreprises de leurs conventions et accords à la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les entreprises relevant de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation leurs conventions et accords relatifs :
– à la durée du travail ;
– au travail à temps partiel et au travail intermittent ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps.

Cette stipulation ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure, eu égard à la réécriture du code du travail prévue par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, d'accords portant sur d'autres thématiques.

Les accords doivent être transmis au secrétariat de la commission, dont l'adresse est désignée à l'article   2 du présent accord. La transmission d'une convention ou d'un accord d'entreprise est assurée par la partie la plus diligente, qui doit auparavant supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il lui incombe également d'informer les autres signataires de cette transmission.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1)

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 9 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord est établi en application de l'article L. 2232-9 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont ainsi définies :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité (dont le contenu est détaillé dans l'article 7 du présent accord)  (1) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– négocier au niveau de la branche les accords, notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l'objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociations ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– se prononcer sur l'interprétation d'une stipulation de la convention collective nationale de la conchyliculture et de ses avenants ou d'un accord de branche.

Cette stipulation ne fait pas obstacle à la modification ultérieure des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en cas de réécriture du code du travail sur le sujet.

Le présent accord met en œuvre le regroupement de la commission paritaire nationale de conciliation et de la commission de négociation.

Le présent accord annule et remplace les articles 8 et 9 de la convention collective nationale de la conchyliculture.

L'ensemble des références à la commission paritaire nationale de conciliation et de la commission de négociation présentes dans la CCN de la conchyliculture sont remplacées par des références à la commission de négociation et d'interprétation.

(1) Alinéa étendu à l'exclusion des termes « dont le contenu est détaillé dans l'article 7 du présent accord ».  
(Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1)

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