• Avenant
  • IDCC 7019

Avenant n° 6 du 11 décembre 2014 à l'accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre

En vigueur · signé le 11 décembre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le dispositif de l'accord national paritaire du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre employé par les entreprises relevant de la convention collective nationale de travail concernant la conchyliculture est modifié comme suit.

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Article 1er — Objet. – Champ d'application : garanties et personnels concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant a pour objet le renouvellement de l'accord de branche concernant les garanties « décès-invalidité absolue et définitive » et « incapacité temporaire de travail et invalidité permanente » au profit de l'ensemble des salariés non cadres au sens des dispositions conventionnelles de la branche conchylicole, relevant de la sécurité sociale, de la MSA ou du régime de l'ENIM, employés par les entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.
Le présent avenant a pour objet de préciser le champ d'application de l'accord de prévoyance et les modalités de sa mise en œuvre.

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Article 2 — Recommandation de mise en œuvre du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle de la conchyliculture, caractérisée par une multiplicité de très petites entreprises, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organisme assureur du régime de prévoyance :


Humanis Prévoyance, institution interprofessionnelle de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, enregistrée sous le n° 957


L'institution ci-dessus désignée s'engage à maintenir les taux de cotisation aux niveaux prévus par le présent avenant pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord telle que prévue par l'article 7 ci-après.

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Article 3 — Décès. – Invalidité absolue et définitive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
L'invalidité absolue et définitive à 100 % reconnue par la sécurité sociale, la MSA ou l'ENIM avec assistance d'une tierce personne donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
En cas de décès accidentel, le capital fixé ci-dessus est porté à 200 %.
Pour déterminer le salaire annuel brut servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.
Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.
Il est précisé que le personnel titulaire d'un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert 1 mois après la fin du contrat de travail.
La cotisation afférente aux garanties « décès » est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %,
pour un total de 0,28 % des salaires bruts totaux.

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Article 4.1 — Ancienneté requise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Sous réserve qu'ils bénéficient d'une présence de 1 année continue dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base dont ils bénéficient.

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Article 4.2 — Délai de carence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie profes- sionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.

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Article 4.3 — Montant de la garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le montant des indemnités est égal à 75 % de la rémunération jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.
Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations, exclusion faite des sommes soumises à la tranche C.
Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de l'ENIM.
Le montant total des prestations versées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

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Article 4.4 — Durée de la garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique jusqu'au 1 095e jour de l'arrêt de travail, y compris, le cas échéant, le délai de carence prévu à l'article 4.2.

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Article 4.5 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.
La cotisation afférente à la maladie et à l'accident de la vie privée au-delà de la garantie légale est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %,
pour un total de 0,59 % des salaires bruts totaux des salariés.

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Article 5 — Rente d'invalidité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Sous réserve qu'ils bénéficient d'une présence de 1 année continue dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM, bénéficient d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.
1re catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 45 % du traitement de référence annuel brut.
2e catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.
3e catégorie :
Le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.
Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ à la retraite de l'intéressé.
La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point ARCCO.
La cotisation afférente aux garanties « rente d'invalidité » est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %,
pour un total de 0,27 % des salaires bruts totaux.

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Article 6 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Une commission de suivi est mise en place, qui aura pour vocation de réunir et d'analyser les statistiques utiles à l'appréciation du risque. Elle se réunira dans toute la mesure du possible en même temps que les réunions de la commission de négociation et sera composée des mêmes membres que cette dernière.
La commission de suivi bénéficiera chaque année d'un rapport annuel transmis par l'institution gestionnaire recommandée, qui s'engage à remettre les informations suivantes prévues par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4,9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
– le montant des cotisations ;
– le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
– le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
– la quote-part :
– des participations aux résultats du régime de prévoyance ;
– du résultat de la réassurance ;
– le nombre de salariés garantis.

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Article 9 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, est remis à chacune d'elles.
Il est déposé par la partie la plus diligente :
– en un exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10 ;
– en deux exemplaires, dont une version papier et une sur support électronique, signés des parties, à la DIRECCTE Ile-de-France, unité territoriale de Paris, 210, quai de Jemmapes, CS 80104, 75468 Paris Cedex 10 ;
– en deux exemplaires, dont une version papier et une sur support électronique, signés des parties, à la direction des affaires maritimes, sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime, du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, La Grande Arche, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

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