• ACCORD
  • IDCC 7019

Accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre

En vigueur · signé le 22 septembre 2003 · effet au 1er janvier 2005 · Étendu par arrêté du 26 novembre 2004 (JORF du 1er décembre 2004)

Rattaché à la convention collective Conchyliculture (IDCC 7019).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet - Champ d'application : garantie et personnels concernés

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet la mise en place des garanties “décès-invalidité absolue et définitive” et “incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente” au profit de l'ensemble des salariés non cadres au sens des dispositions conventionnelles de la branche conchylicole, relevant de la sécurité sociale, ou de la MSA ou du régime de l'ENIM employés par les entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.

Les salariés communément désignés sous le terme “d'articles 36” relèvent dans la branche des salariés non cadres.


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Mise en oeuvre du régime

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

En application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennet de désigner :
Capaves prévoyance, institution interprofessionnelle de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale agréée par arrêté du ministère des affaires sociales du 13 février 1992, enregistrée sous le numéro 987, comme organisme assureur du régime de prévoyance mis en place
1. Obligation d'adhérer à l'organisme désigné. Les entreprises relevant du présent avenant qui n'adhèrent pas à l'institution désignée rejoindront cette institution au plus tard à la date d'effet du présent accord telle que prévue à l'article 7 ci-après.

2. Le choix de l'organisme gestionnaire peut être modifié tous les ans au 1er janvier avec un préavis de 5 mois.

3. Conformément à l'article L.912-1du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de la mutualisation des garanties du présent régime tous les 5 ans à partir de la signature du présent avenant.

4. L'institution ci-dessus désignée s'engage à maintenir les taux de cotisation aux niveaux prévus par l'accord pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord telle que prévue par l'article 7 ci-après.

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Décès - Invalidité absolue et définitive

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.

Ce capital décès est majoré de 30 % dans les cas suivants :
– par enfant à charge.
La définition d'enfant à charge est celle définie dans les conditions générales de l'organisme assureur.
– pour l'assuré marié, pacsé ou en concubinage.

Les définitions de ces 3 formes juridiques d'union sont celles définies dans les conditions générales de l'organisme assureur.

L'invalidité absolue et définitive à 100 % reconnue par la sécurité sociale, la MSA ou L'ENIM avec assistance d'une tierce personne donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas d'invalidité absolue et définitive.

En cas de décès accidentel le capital fixé ci-dessus est porté à 200 %.

Les majorations relatives à l'enfant à charge et aux trois formes juridiques d'union s'appliquent en cas de décès accidentel.

Pour déterminer le salaire annuel brut servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.

Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé pro rata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.

Il est précisé que le personnel titulaire d'un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert 1 mois après la fin du contrat de travail.

La cotisation afférente aux garanties “décès” est répartie ainsi, y compris pour les trois formes juridiques d'union :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,28 % des salaires bruts totaux.


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Incapacité temporaire

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

4.1. Objet de la garantie

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient.

4.2. Délai de carence

Pour tout salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de :
– 180 jours continus pour tout type d'arrêt sauf hospitalisation de plus de 48 heures ;
– 30 jours continus en cas d'hospitalisation de plus de 48 heures.

Pour tout salarié justifiant d'au moins un an d'ancienneté, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de :
– 30 jours continus en cas d'accident de la vie privée ou de maladie non professionnelle ;
– 15 jours continus en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

4.3. Montant de la garantie

Le montant des indemnités est égal à 75 % de la rémunération jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.

Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.

Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la mutualité sociale agricole ou de l'ENIM.

Le montant total des prestations versées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

4.4. Durée de la garantie (1)

Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.

Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :
-– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
-– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

4.5. Cotisations

La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.

La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 % ;

pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés.

(1) Article 4.4 « Durée de la garantie » étendu sous réserve des dispositions de l'article 33 a du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)


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Invalidité et incapacité permanente

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Article 5
Invalidité et incapacité permanente
(1)

5.1. Invalidité

Sous réserve qu'ils bénéficient d'une présence d'une année continue dans l'entreprise, à temps complet ou à temps partiel, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM bénéficie d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.

1re catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 45 % du traitement de référence annuel brut.

2e catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.

3e catégorie : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du traitement de référence annuel brut.

Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ en retraite de l'intéressé.

La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.

Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point Agirc-Arcco.

La cotisation afférente aux garanties “rente d'invalidité” est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,27 % des salaires bruts totaux.

5.2. Incapacité permanente professionnelle

Les salariés mis en incapacité permanente par suite d'une décision de la sécurité sociale, de la MSA ou de l'ENIM bénéficie d'une rente qui est fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié.

Taux d'incapacité inférieur à 33 % : le versement de la rente est suspendu.

Taux d'incapacité compris entre 33 % et moins de 66 % : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % TA / TB × (3 N / 2).

Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % : le montant de la rente annuelle versée est égal à 75 % du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale ou de la MSA ou de l'ENIM (*) et limitée au salaire net.

Les montants ci-dessus s'entendent rente de sécurité sociale, MSA ou ENIM comprise jusqu'à l'âge du départ en retraite de l'intéressé.

La rémunération annuelle brute de référence est calculée dans les mêmes conditions que pour la garantie incapacité.

Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. Elle est revalorisée sur la base des augmentations du point Agirc-Arcco.

La cotisation afférente aux garanties “rente d'invalidité” est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

Pour un total de 0,27 % des salaires bruts totaux.

(1) L'article 5 devrait être étendu sous réserve des dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances, selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements, ainsi que de la nécessité de prévoir expressément un plafond pour envisager une indexation du niveau des prestations sur un indice extérieur.
(Arrêté du 5 août 2026 - art. 1)

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Commission de suivi

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Une commission de suivi est mise en place qui aura pour vocation de réunir et d'analyser les statistiques utiles à l'appréciation du risque. Elle se réunira dans toute la mesure du possible en même temps que les réunions de la commission de négociation et sera composée des mêmes membres que cette dernière.

La commission de suivi bénéficiera chaque année d'un rapport annuel transmis par l'institution gestionnaire qui s'engage à remettre les informations suivantes prévues par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
– le montant des cotisations ;
– le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
– le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
– la quote-part :
– – des participations aux résultats du régime de prévoyance ;
– – du résultat de la réassurance ;
– le nombre de salariés garantis.

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité et d'invalidité suite à décès en cours de service à la date d'effet de résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation (sur la base au minimum de la valeur du point ARCCO) par négociation avec le nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur se fera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien des garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficiaient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ou l'ENIM et de rente d'invalidité.

En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de services seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.


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Entrée en vigueur

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Extension

Dépôt de l'accord

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires, il est déposé par la partie la plus diligente auprès de :

- en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 84-85, boulevard de Sébastopol, 75139 Paris Cedex 03 ;

- en 5 exemplaires, signés des parties, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ile-de-France, 231 rue de la Convention, 75015 Paris ;

- en 5 exemplaires, signés des parties, à la direction des affaires maritimes et des gens de mer du ministère de l'équipement, des transports et du logement, 3 place Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

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